TA143ème Chambre3ème Chambre
TA14 · 3ème Chambre — 17 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2400812_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 mars et 3 avril 2024, M. B A, représenté par Me Mokhefi, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte.
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
M. A soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par des mémoires, enregistrés les 2 et 4 avril 2024, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un jugement n° 2400812 du 8 avril 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Caen a rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté du 22 mars 2024 en tant qu'il oblige M. A à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et prononce à son encontre une interdiction de retour d'une durée de six ans, a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a renvoyé à une formation collégiale le soin de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 2024 portant refus de titre de séjour.
Le 2 septembre 2024, M. A a produit deux mémoires, postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sénécal, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 30 avril 2002, déclare être entré régulièrement sur le territoire français le 16 septembre 2018, à l'âge de 16 ans, muni d'un visa C valable du 1er août 2018 au 31 août 2018. Il a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance le 14 septembre 2018. Il a fait l'objet d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français prise par la préfecture du Maine-et-Loire le 11 septembre 2020. Il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français pendant plus de deux ans et, par un courrier du 9 février 2024, il a sollicité une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-22, L. 423-7 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 22 mars 2024, le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour sur le territoire français pendant six ans. Par un jugement n° 2400812 du 8 avril 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Caen a rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté du 22 mars 2024 en tant qu'il oblige M. A à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et prononce à son encontre une interdiction de retour d'une durée de six ans, a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a renvoyé à une formation collégiale le soin de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 2024 portant refus de titre de séjour. Il y a lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté, en tant qu'il emporte refus de titre de séjour.
2. En premier lieu, l'arrêté contesté mentionne les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituant le fondement juridique de la décision en litige, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En outre, alors que le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, les décisions contestées précisent les éléments déterminants qui ont conduit le préfet à refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a déclaré être entré en France en septembre 2018, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire malgré un arrêté du 11 septembre 2020 l'obligeant à quitter le territoire sans délai. En outre, s'il a une fille, de nationalité française, née le 12 décembre 2021, soit quelques semaines avant son incarcération, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait des liens avec elle, ni qu'il entretiendrait une relation sérieuse avec la mère de sa fille. Par ailleurs, il ressort du rapport social éducatif du 7 janvier 2022 que M. A, qui est sans emploi et ne justifie d'aucune insertion socio-professionnelle, s'inscrit dans la délinquance depuis sa minorité, ce qui l'a conduit à être convoqué à plusieurs reprises devant le juge des enfants, puis, devenu majeur, à être condamné à cinq reprises par le tribunal correctionnel à des peines d'emprisonnement en 2020, 2021, 2022 pour avoir commis notamment des faits de violences aggravées avec usage ou menace d'une arme, de violences suivies d'incapacité supérieure à huit jours, et de violences par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin. Enfin, il est constant que M. A n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où vivent ses parents, ses frères et sœurs. Dans ces conditions, le préfet de l'Orne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de mener une vie privée et familiale normale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation du requérant.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 mars 2024 par laquelle le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles de Me Mokhefi relatives aux frais de l'instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Mokhefi et au préfet de l'Orne.
Copie en sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
- Mme Sénécal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
La rapporteure,
SIGNÉ
I. SENECAL
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYETAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA1417 septembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
DTA_2400812_20240917
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