TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2400813_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2024, M. B A, représenté par Me Smith, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire et l'a interdit de retour durant trois ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me Smith sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 30 juillet 1991 et de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que son recours dirigé contre la décision l'obligeant à quitter le territoire sera appelé à l'audience du 19 février 2024 alors que, placé en rétention administrative, il risque, entre-temps, de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors que : . elles sont insuffisamment motivées ; . elles méconnaissent son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une requête enregistrée sous le n° 2400800, M. A a demandé en application de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de l'arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, l'a interdit de retour durant trois ans, arrêté dont il entend, par la présente requête, demander au juge des référés la suspension de l'exécution. Or, la requête n° 2400800 est appelée à l'audience du 18 mars 2024 du Tribunal et ce recours est suspensif de l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, M. A n'établit pas l'urgence pour le juge des référés à statuer. 3. Il y a donc lieu de rejeter, par ordonnance, la requête de M. A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Smith. Copie sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Montpellier, le 13 février 2024. Le juge des référés, E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 14 février 2024. La greffière, M-A. Barthélémy
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3413 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400813_20240213
TA339 avril 2026
DTA_2400800_20260409Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2400813_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel