TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400813_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er et 13 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Carluis, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le maire de de Radepont a prononcé sa mise à la retraite d'office pour invalidité et sa radiation des cadres à compter du 1er mars 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à la commune de Radepont de la réintégrer juridiquement et de rétablir le versement de son demi-traitement, à titre provisoire, à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à ce qu'intervienne une nouvelle décision sur sa mise à la retraite ou qu'il soit statué au fond sur sa requête en annulation, et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quatre semaines à compter de cette même date ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Radepont une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dans la mesure où la décision a pour effet de la priver de tout traitement à compter du mois de mars 2024 ;
- la décision est entachée de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* la décision qui n'a pas été précédée de l'avis conforme de la CNRACL prévu à l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 est entachée d'incompétence de son auteur ;
* la décision qui n'a pas été précédée de l'avis conforme de la CNRACL prévu à l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 est entachée d'un vice de procédure ;
* elle n'a pas été informée de la date de réunion du conseil médical ayant examiné sa situation le 11 janvier 2024, en méconnaissance des dispositions de l'article 7 du décret du 30 juillet 1987 et de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 ;
* elle n'a pas été préalablement informée de son droit à consultation de son dossier individuel en méconnaissance de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, la commune de Radepont, représentée par la SCP Vandenbulcke Dugard Gautier, conclut au rejet de la requête et, demande en outre au juge des référés, de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'arrêté contesté par Mme A n'a pas de portée juridique dans la mesure où il n'est pas signé, n'a pas été soumis au contrôle de légalité ni au centre de gestion et qu'il n'a jamais été question de suspendre le versement du demi-traitement perçu dans le cadre de son placement en disponibilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Mialon, greffier d'audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Van Muylder ;
- les observations de Me Carluis pour Mme A ;
- et les observations de Me Baron pour la commune de Radepont.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe technique de deuxième classe au sein de la commune de Radepont depuis le 4 janvier 2007, a été placée en arrêt maladie ordinaire puis, à l'épuisement de ses droits à congés, en position de disponibilité d'office. Le 11 janvier 2024, le conseil médical a donné un avis favorable à la retraite pour invalidité. Par un arrêté en date du 29 janvier 2024, dont Mme A demande la suspension de l'exécution, le maire de Radepont l'a admise à la retraite pour invalidité à compter du 1er mars 2024 et l'a radiée des effectifs de la commune.
Sur la demande de suspension et d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. La décision contestée a pour effet de priver Mme A de toute rémunération et porte à sa situation financière, eu égard aux charges de toute nature auxquelles elle doit nécessairement faire face, une atteinte grave et immédiate. Toutefois, si la commune fait valoir à tort que l'arrêté du 29 janvier 2024 qui a été notifié à Mme A par courriel n'a pas d'existence juridique dès lors qu'il n'est pas signé et n'a pas été transmis au contrôle de légalité et au centre de gestion, elle n'entend pas exécuter l'arrêté litigieux et maintient le demi-traitement auquel Mme A a droit jusqu'à la décision de la CNRACL ainsi que cela ressort du bulletin de paye du mois de mars 2024. La condition d'urgence n'est dès lors pas remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaquée, que la demande de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 janvier 2024 doit être rejetée ainsi que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction.
Sur les frais de l'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Radepont qui n'est pas la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Radepont présentées sur ce même fondement.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Radepont présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Radepont.
Fait à Rouen, le 18 mars 2024.
La juge des référés,
Signé :
C. VAN MUYLDER
Le greffier,
Signé :
J.- B. MIALONLa République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. HENRYAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2400813_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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