TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400814_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, M. A B, demande au juge des référés d'ordonner à la préfète du Bas-Rhin de statuer sur sa demande de titre de séjour. Il soutient que : - l'urgence tient à ce que la préfète tarde excessivement à statuer et que le fait de séjourner en France au seul bénéfice de récépissés successifs le maintien en situation précaire ; - il ne souhaite pas se dessaisir de ses documents d'identité et de voyage, de crainte de ne plus en disposer durant une trop longue période ; - la mesure est utile et ne heurte aucune décision administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 février 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la précarité de la situation tient au comportement du requérant ; que l'urgence ne pourra dès lors pas être retenue. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 11 mars 2024 tenue en présence de Mme Slovencik, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Mouheb, avocat de M. B ; - les observations de M. B. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction que M. B, de nationalité malienne, né en 2002, est entré irrégulièrement en France au cours de l'année 2019 et y a séjourné en tant que mineur isolé. En date du 4 novembre 2020, étant devenu majeur, il a demandé à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour. Il conclut à titre principal à ce que le juge des référés ordonne à la préfète de statuer sur sa demande. 3. La préfète soutient sans être contredite qu'elle a convoqué l'intéressé pour le 14 février 2024, en vue de l'examen de sa demande, mais que celui-ci ne s'est pas présenté. De même expose-t-elle que M. B n'a jamais voulu lui remettre les originaux de ses documents d'identité, interdisant ainsi le traitement de son dossier. Il s'ensuit que la situation de précarité qui justifierait une mesure d'urgence est imputable au requérant. La requête de M. B ne peut dès lors qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 2 avril 2024. Le juge des référés, X. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Slovencik
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2400814_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA