TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2400814_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er mai 2024 et 4 juin 2024, Mme C A, représentée par Me Toujas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et, dans l'un ou l'autre cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité habilitée ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ce qui traduit un défaut d'examen de sa situation particulière ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par l'effet de l'illégalité de la décision portant refus d'un titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 mai et 12 juin 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 27 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seytel,
- les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 14 janvier 2017, sous couvert d'un visa touristique délivré par les autorités belges. Le 4 octobre 2023, Mme A a présenté une demande de titre de séjour en faisant valoir son mariage avec un ressortissant français. Par un arrêté du 23 février 2024, dont Mme A demande l'annulation, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
En ce qui concerne la décision portant refus d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme B D, sous-préfète et directrice du cabinet, qui disposait, selon l'arrêté du 29 janvier 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation de signature du préfet du Doubs. Cet arrêté dispose à son article 3 que Mme B D est habilitée à signer les décisions prises en matière " refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et décisions portant fixation du pays de destination ". Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a été signé par une autorité qui n'était pas habilitée à cet effet manque en fait et droit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté mentionne que Mme A ne justifie pas d'une entrée régulière en France, alors que l'intéressée soutient qu'elle serait entrée en France sous couvert d'un visa délivré par les autorités belges. A la supposer erronée, cette mention constitue un motif de fait sur lequel s'est reposé le préfet pour prendre la décision en litige et dès lors ne peut caractériser une motivation insuffisante. Pour les mêmes raisons, le préfet, en estimant que Mme A est entrée irrégulièrement sur le territoire français, n'a pas omis de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté et celui tiré du défaut d'examen particulier de la situation de Mme A doivent être écartés.
4. En troisième lieu, la production d'un visa " Schengen " valable du 4 août 2016 au 4 février 2017 et une attestation d'assurance, au demeurant non traduite, pour un voyage en France du 14 au 27 janvier 2017 ne suffisent pas à établir que Mme A est entrée régulièrement sur le territoire français le 14 janvier 2017. En outre, la date du 14 janvier 2017 tamponnée sur le passeport de Mme A ne présente pas les caractéristiques d'un cachet d'entrée " Schengen " et dès lors ne permet pas de justifier d'une entrée régulière sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur de fait doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". En l'espèce, pour les raisons exposées au point précédent, Mme A n'établit pas être entrée de manière régulière en France et pour cette raison ne remplit pas les conditions ouvrant droit au titre de séjour prévu par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () " et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui () dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () " et que ces liens " sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". Mme A se prévaut de la durée de son séjour en France de près de sept ans, de son mariage avec un ressortissant français et de ce que leur relation sentimentale a débuté en 2009. Toutefois, d'une part, la requérante n'établit pas la durée de son séjour en France. D'autre part, il ressort des propres explications apportées par Mme A que la relation avec son conjoint français a débuté en 2009 dans le pays d'origine de l'intéressée et s'est déroulée pour l'essentiel dans ce pays, dans lequel elle a passé la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, ni les éléments qui viennent d'être exposés, ni le mariage de Mme A avec son conjoint français, ancien de six mois à la date de la décision contestée, ne permettent d'établir l'existence de liens suffisamment intenses, anciens et stables avec la France, au sens des stipulations précitées. Dès lors, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles exposés au point précédent et en dépit du contrat de travail à durée indéterminée dont bénéficie l'époux de Mme A, de ce qu'elle réside habituellement avec lui et porte son patronyme à titre d'usage, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, Mme A n'établit pas l'illégalité de la décision portant refus d'un titre de séjour. Par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. En second lieu, et pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 6 et 7, le moyen tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle conteste.
Sur les autres demandes :
11. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les demandes d'injonction doivent être rejetées.
12. Par ailleurs, les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Grossrieder, présidente,
- M. Seytel, conseiller,
- Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
Le rapporteur,
J. Seytel
La présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2400814Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2400814_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel