TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2400815_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2024, M. B A, représenté par Me Hatem Chelly, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de le convoquer, de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il ne peut bénéficier d'une couverture médicale, qu'il est privé de sa liberté d'aller et de venir et qu'il risque d'être placé en centre de rétention ; - le préfet des Alpes-Maritimes ne justifie pas la compétence de l'auteur de l'acte ; - la décision attaquée n'est pas motivée et sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen individuel ; - l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu ; - les articles R.431 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont méconnus. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'urgence n'est pas justifiée, qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé et qu'il n'a déposé aucune demande de titre de séjour. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2400459, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Hatem Chelly, représentant M.A, qui précise à l'audience que la décision implicite contestée est intervenue suite à une demande présentée le 24 avril 2023 auprès des services de la préfecture. Le préfet des Alpes-Maritimes n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une requête enregistrée le 14 février 2024, M. A, ressortissant tunisien né le 29 février 1972, demande au juge des référés, d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour qui aurait été déposée le 24 avril 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. A supposer même que M. A établisse avoir déposé une demande de titre de séjour le 24 avril 2023, aucun des moyens qu'il invoque, à l'appui de sa demande de suspension, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 29 février 2024. La juge des référés signé V. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière. N°2400815
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0629 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400815_20240229
TA2127 janvier 2026
DTA_2400815_20260127TA5419 mars 2026
DTA_2400459_20260319Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2400815_20240229
Données disponibles
- Texte intégral