TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400815_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 et 15 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 6 faubourg des Balmettes, représenté par le cabinet Atrhet, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel Mme D, deuxième adjointe au maire de la commune d'Annecy a accordé un permis de démolir à la SCI Banfora ; 2°) de condamner la commune d'Annecy au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que : - sa requête à fin d'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2023 n'est pas tardive ; - la condition d'urgence est remplie ; l'urgence résulte du caractère irréversible de la démolition du mur projetée qui concerne un immeuble situé dans un périmètre protégé du fait du caractère remarquable de son architecture et de son ancienneté remontant au 18 ou 19ième siècle ainsi que de l'abattage d'un marronnier qui n'est pas responsable des désordres constatés sur le mur à démolir ; il n'existe aucun intérêt public justifiant la démolition du mur en cause, le maire d'Annecy n'ayant d'ailleurs pas ordonné cette démolition dans son arrêté de sécurité ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de l'arrêté en litige : *la demande de permis de démolir a été instruite sans l'avis de l'architecte des bâtiments de France au regard de la simultanéité de cet avis et de l'édiction de l'arrêté en litige ; *l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France n'est pas signé en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; il n'est pas motivé ; * les articles 3 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977, les articles R. 431-3 et A. 424-16 du code de l'urbanisme sont méconnus en l'absence de recours à un architecte et de mention du nom de l'architecte sur le panneau d'affichage du permis ; *la SCI Banfora ne pouvait solliciter un permis de démolir dès lors que l'immeuble dont la démolition de l'angle d'un mur est projetée fait l'objet d'un arrêté de sécurité et que l'administration était donc seule habilitée à ordonner une telle démolition conformément à la réponse ministérielle n°41120 publiée au JO de l'assemblée nationale le 31 mars 1997 ; *la SCI Banfora n'avait pas qualité pour déposer la demande de permis de démolir concernant la démolition d'un mur qui fait partie des parties communes de la copropriété de l'immeuble ; au cours de l'assemblée générale du 26 juin 2023, le syndicat des copropriétaires a adopté la résolution n°12 approuvant des travaux nécessités par l'arrêté de sécurité qui ne prévoit pas la démolition du mur ; cette résolution a annulé celle du 29 avril 2022 prévoyant la démolition du mur ; aucun syndicat secondaire de copropriété n'existe contrairement à ce que fait valoir la SCI Banfora et aucune résolution ne confère l'autorisation de procéder à la démolition du mur ; en tout état de cause, dans l'hypothèse où un syndicat secondaire de copropriété existe, la SCI Banfora ne peut se prévaloir de la qualité de syndic, en l'absence de décision la nommant ; *la SCI Banfora n'avait pas qualité pour déposer seule la demande de permis de démolir s'agissant d'un mur mitoyen en méconnaissance de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ; *l'arrêté en litige est entaché d'incompétence en l'absence de précision sur la qualité de son signataire en méconnaissance de la réponse ministérielle n°2445 publiée au JO sénat du 24 janvier 2008 faite à M. B, sénateur ; il ne mentionne pas la qualité de délégataire de fonction de l'adjointe au maire signataire de l'arrêté et ne permet pas de vérifier si cette personne pouvait signer l'arrêté attaqué ; la simple mention " qualité : 2ième maire-adjointe " est insuffisante pour caractériser l'existence d'une délégation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 et 19 février 2024, la commune nouvelle d'Annecy, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 6 faubourg des Balmettes à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est sérieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, la SCI Banfora conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle fait valoir que : - M. A, qui usurpe la qualité de syndic, n'a pas qualité pour agir au nom du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 6 faubourg des Balmettes ; - le mur dont la démolition est projetée ne concerne pas le bâtiment A mais le bâtiment B qui n'est pas un bâtiment historique et il est nécessaire de procéder à l'abattage d'un marronnier responsable des désordres constatés sur le mur à démolir ; - aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2400814 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - loi n°77-2 du 3 janvier 1977 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 20 février 2024 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Barry pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 6 faubourg des Balmettes ; - les observations de Me Poncin pour la commune nouvelle d'Annecy qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et oppose en outre une fin de non-recevoir tirée de ce que M. A n'a pas qualité pour agir au nom du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 6 faubourg des Balmettes ; - les observations de M. C pour la SCI Banfora qui confirme que ses conclusions indemnitaires sont dirigées à l'encontre de M. A. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées à l'audience de ce que la décision du juge des référés était susceptible d'être fondée sur le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par la SCI Banfora. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été produite le 21 février 2024 pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 6 faubourg des Balmettes qui n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension d'exécution : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 17 octobre 2023. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense et sur l'existence d'une situation d'urgence, les conclusions de la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 6 faubourg des Balmettes tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 octobre 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires présentées par la SCI Banfora : 3. La SCI Banfora demande la condamnation de M. A à lui verser une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. Toutefois, il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui ne peut prendre que des mesures provisoires, de se prononcer sur de telles conclusions qui sont irrecevables. Elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 4. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 6 faubourg des Balmettes doivent dès lors être rejetées. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 6 faubourg des Balmettes le versement à la commune nouvelle d'Annecy d'une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :La requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 6 faubourg des Balmettes est rejetée. Article 2 :Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 6 faubourg des Balmettes versera à la commune nouvelle d'Annecy la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Les conclusions indemnitaires présentées par la SCI Banfora sont rejetées. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 6 faubourg des Balmettes, à la commune nouvelle d'Annecy et à la SCI Banfora. Fait à Grenoble, le 1er mars 2024. La juge des référés, A. Bedelet La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400815
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2400815_20240301
Données disponibles
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