TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400815_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, M. B A demande au juge des référés d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer sur sa demande de titre de séjour. Il soutient que : - l'urgence tient à ce que le préfet tarde excessivement à statuer sur sa demande, ce qui le maintien en situation précaire ; - la mesure est utile et ne heurtera aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que la demande de titre de séjour a été implicitement rejetée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 11 mars 2024 tenue en présence de Mme Slovencik, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de M. A. Le préfet de la Moselle, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. M. A expose qu'en 2020 il a demandé au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour. Il conclut à titre principal à ce que le juge des référés ordonne au préfet de statuer sur cette demande. 3. Le préfet fait valoir sans être contredit que le délai écoulé depuis le dépôt de la demande de titre de séjour doit être regardé comme ayant, en application de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, emporté décision implicite de refus. Il s'ensuit que les présentes conclusions de M. A, qui se heurtent à cette décision, ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 2 avril 2024. Le juge des référés, X. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Slovencik N° 2309074
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2400815_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel