TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 19 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2400816_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2024 et un mémoire enregistré le 14 juin 2024, le syndicat départemental autonome des territoriaux du Tarn (SDATT), représenté par son président en exercice, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le président du conseil départemental du Tarn a annulé les opérations électorales des représentants des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission consultative paritaire départementale se déroulant du 27 novembre 2023 au 5 décembre 2023 ; 2°) d'enjoindre le président du département du Tarn de prendre un arrêté de composition de la commission consultative paritaire départementale du Tarn prenant en compte les résultats de l'élection du 5 décembre 2023. Le syndicat soutient que : - ni la commission électorale ni la direction des ressources humaines du département ont considéré pendant la durée du scrutin, que la diffusion du tract du syndicat le 29 novembre 2023 ait été de nature à altérer la sincérité du scrutin ; - la sincérité du scrutin n'a pas été altérée par la diffusion de ce tract, en ce que l'écart de voix est important entre le SDATT et le syndicat Force ouvrière, arrivé second ; seuls les assistants familiaux, et non les assistants maternels, ont pu consulter ce tract sur le site dédié, soit 20 % du corps électoral ; un tract de Force ouvrière a été mis en ligne le 23 novembre 2023 et été maintenu sur le site jusqu'à la fin des opérations. Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mai 2024 et le 28 juin 2024, le département du Tarn, représenté par Me Ortholan, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du syndicat départemental autonome des territoriaux du Tarn. Le département fait valoir que les moyens soulevés par le syndicat ne sont pas fondés. Un mémoire enregistré le 11 juillet 2024 pour le SDATT n'a pas été communiqué. Par une ordonnance en date du 28 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 12 juillet 2024. Une note en délibéré a été produite pour le département du Tarn le 2 septembre 2024 et n'a pas été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ; - le décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Quessette, rapporteur, - les conclusions de M. Déderen, rapporteur public, - les observations de M. Fleury, président du SDATT, - et les observations de Me Ortholan, représentant le département du Tarn. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 15 décembre 2023, le président du département du Tarn a annulé les opérations électorales relatives aux représentants des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission consultative paritaire départementale qui se sont tenues du 27 novembre 2023 au 5 décembre 2023. Par la présente requête, le syndicat départemental autonome des territoriaux du Tarn en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 6 du décret du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires de la fonction publique territoriale : " La désignation des représentants des commissions consultatives paritaires est régie par les articles 9, 10, 13 bis, 17-1, 17-2, 18 à 22 et 25 du décret du 17 avril 1989 susvisé et par les dispositions du présent chapitre ". Aux termes de l'article 17-1 du décret du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : " La distribution de documents de propagande électorale ainsi que leur diffusion sont interdites le jour du scrutin ". Aux termes de l'article 17-2 du même décret : " Il peut être recouru au vote électronique selon les modalités définies par le décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale. La décision de recourir au vote électronique est prise par l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement auprès duquel est placée la commission administrative paritaire, après avis du comité social territorial compétent ". Aux termes de son article 23 : " Les représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires sont élus à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière suivante : / a) Nombre total de sièges de représentants titulaires attribués à chaque liste : / Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. / Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du président du conseil départemental du Tarn du 27 juillet 2023 relatif au renouvellement des représentants des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission consultative paritaire départementale du Tarn : " () / Les opérations de vote se dérouleront du 27 novembre 2023, à partir de 9h00, jusqu'au 4 décembre, à 23h59. Les résultats seront proclamés, après dépouillement, le mardi 5 décembre 2023, à partir de 10h00 ". Aux termes de l'article 2 de cet arrêté : " Le vote électronique par internet est la modalité exclusive de vote. () ". Enfin, aux termes de son article 4.5 : " La désignation des membres titulaires est faite selon le scrutin de liste à la représentation proportionnelle, avec attribution des sièges restants à la plus forte moyenne. / Le nombre de sièges attribué à chaque liste est calculé à partir du quotient électoral, c'est à dire le rapport entre le nombre de suffrage exprimés et le nombre de sièges à pourvoir. Il est attribué à chaque liste un nombre de représentant suppléant égal à celui des représentants titulaires, désignés selon l'ordre de présentation de la liste. / Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. / Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus ". 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le syndicat départemental autonome des territoriaux du Tarn a mis en ligne le 29 novembre 2023, soit pendant la période du scrutin se déroulant du 27 novembre 2023 au 4 décembre 2023 sur la plateforme dédiée aux opérations électorales un tract. Ce document présente de façon favorable son action en faveur des assistants familiaux et maternels, comporte des engagements électoraux, précise qu'il est le seul syndicat à présenter des candidates assistantes maternelles et se conclut par un appel à voter pour les candidates du SDATT. Contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, la circonstance que les membres de la commission électorale n'aient pas réagi à la diffusion de ce tract n'est pas de nature à justifier que ce document ne relève pas de la propagande électorale. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le protocole d'accord relatif aux conditions d'exercice du droit syndical du 25 mai 2023 signé par les syndicats du département du Tarn stipule que les organisations syndicales déterminent librement le contenu des informations mises en ligne sans validation préalable de la direction des ressources humaines du département, qui transmet dès lors automatiquement les documents reçus des organisations syndicales. Par suite, la mise en ligne de ce document de propagande électorale sur la plateforme de diffusion dédiée aux opérations électorales pendant la période du scrutin a méconnu les dispositions précitées de l'article 17-1 du décret du 17 avril 1989 et est susceptible d'altérer la sincérité du scrutin. Enfin, le SDATT ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 49 du code électoral à l'encontre des élections professionnelles des représentants du personnel de la fonction publique au motif que l'article 17-1 précité, pas plus qu'aucun autre article du décret du 17 avril 1989, ne renvoie expressément aux dispositions de l'article 49 du code électoral. 5. Le syndicat départemental autonome des territoriaux du Tarn fait valoir que seuls les assistants familiaux, et non les assistants maternels, ont pu consulter ce tract sur le site dédié, soit 20 % du corps électoral. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'article 4.2 de l'arrêté du 27 juillet 22 précise que les assistants maternels, comme les assistants familiaux, ont la qualité d'électeurs aux élections de la commission consultative paritaire départementale et que, conformément à l'article 4.32 dudit arrêté, et disposaient donc d'un accès à la plateforme dédiée aux élections. Dans ces conditions, le collège électoral a pu, dans son intégralité prendre connaissance du document mis en ligne pendant la période du scrutin par le SDATT. Par cette large diffusion à l'ensemble des électeurs, ce tract a donc été susceptible d'altérer la sincérité du scrutin. Par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'un message à caractère de propagande du syndicat Force ouvrière a été publié sur la plateforme le 23 novembre 2024, avant la période du scrutin débutant le 27 suivant, et était en ligne le 26 janvier 2024. Toutefois, ce document a été mis en ligne avant la date du début du scrutin fixée au 27 novembre suivant. À supposer établie cette publication, qui serait de nature à altérer également la sincérité du scrutin, le syndicat requérant ne démontre pas en quoi l'arrêté contesté annulant les opérations électorales serait irrégulier par cette supposée publication. Le moyen est écarté en toutes ses branches. 6. Il résulte des dispositions précitées que l'attribution des sièges s'effectue en deux phases. Tout d'abord, il est attribué à chaque liste autant de sièges qu'il résulte de la division du nombre de suffrages valablement exprimés en sa faveur par le quotient électoral. Ensuite, dans le cas de sièges restant à pourvoir, leur attribution s'effectue suivant la règle de la plus forte moyenne. Il convient alors de diviser pour chaque syndicat, le nombre de suffrages obtenus par le nombre de sièges déjà obtenus, augmenté d'une unité, le résultat le plus élevé remportant le siège à pourvoir. 7. Il résulte de l'instruction que le compte rendu de dépouillement des élections de la commission consultative paritaire départementale en date du 5 décembre 2023 mentionne que, sur 1 349 électeurs inscrits, 81 suffrages valablement exprimés ont été dénombrés pour quatre sièges, soit un quotient électoral de 20,25 pour déterminer le nombre de sièges à pourvoir. Par suite, chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Le SDATT ayant obtenu 51 suffrages, bénéficie de deux sièges par application du quotient électoral de 20,25. FO a obtenu 30 suffrages et a droit à un siège en vertu de cette règle du quotient électoral. En revanche, le quatrième siège restant à pourvoir est attribué selon la règle de la plus forte moyenne. D'une part, le SDATT obtient 17 voix de moyenne, par division de 51 suffrages par 3 sièges. D'autre part, le syndicat FO obtient 15 voix de moyenne, consécutivement à 30 suffrages divisé par 2 sièges. Ainsi, le SDATT ayant obtenu la plus forte moyenne, bénéficie de l'attribution du quatrième et dernier siège. Certes, le syndicat requérant allègue que l'écart total de 21 voix n'est pas de nature à caractériser une altération du scrutin par la diffusion du document de propagande électorale en cause. Toutefois eu égard au nombre total de suffrages exprimés, et s'agissant uniquement de l'attribution du quatrième siège à la plus forte moyenne, l'écart final de voix entre les deux syndicats à retenir pour ce calcul à la plus forte moyenne s'élève à la différence entre 10,5 suffrages restants pour le SDATT et 9,75 suffrages restants pour le syndicat FO. Dans ces conditions, compte tenu du faible écart de voix en cause et eu égard à la nature et aux effets de cette irrégularité sur les résultats du scrutin pour l'attribution du dernier siège, la diffusion non contestée du document de propagande électorale par le syndicat départemental autonome des territoriaux du Tarn pendant la période du scrutin a été effectuée en méconnaissance de l'article 17-1 du décret du 17 avril 1989 et a été de nature à altérer les résultats du scrutin et à porter atteinte à la sincérité de celui-ci. Par suite, cette diffusion justifie l'annulation de l'élection des représentants des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission consultative paritaire départementale du Tarn. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat départemental autonome des territoriaux du Tarn n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le président du département du Tarn a annulé les opérations électorales relatives aux représentants des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission consultative paritaire départementale se déroulant du 27 novembre 2023 au 5 décembre 2023. La requête est rejetée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le syndicat requérant ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais du litige : 10. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du syndicat départemental autonome des territoriaux du Tarn, qui est la partie perdante, la somme réclamée par le département du Tarn au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête du syndicat départemental autonome des territoriaux du Tarn est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département du Tarn présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat départemental autonome des territoriaux du Tarn et au département du Tarn. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Clen, président, M. Quessette, premier conseiller, Mme Cuny, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024. Le rapporteur, L. QUESSETTE Le président, H. CLENLa greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef, No 2400816
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
DTA_2400816_20240919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel