TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 9ème chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400817_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Camille Thinon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2024 par lequel le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions attaquées méconnaissent les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui a produit des pièces le 4 mars 2024. La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise née le 27 octobre 1986, est entrée en France le 29 décembre 2022 selon ses déclarations. Elle a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée le 31 mai 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 7 novembre 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2024 par lequel le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ". Aux termes du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, () l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France selon ses déclarations le 29 décembre 2022 accompagnée de ses trois enfants mineurs nés en République démocratique du Congo en 2013, 2015 et 2016 et qu'elle a donné naissance, le 1er janvier 2024, soit quelques jours avant l'intervention de l'arrêté attaqué, à un garçon, Ananie, qui a été reconnu par un ressortissant français. Dans ces conditions particulières et compte tenu de la naissance très récente d'un enfant de père français qui a vocation à demeurer sur le territoire français pour autant que son père contribue à son éducation et à son entretien, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en décidant d'obliger Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et entaché ces décisions d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. 5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que les décisions du 17 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a obligé Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours doivent être annulées ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour portant fixation du pays de destination. Sur les frais liés au litige : 6. Mme B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Thinon, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Thinon de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 17 janvier 2024 du préfet de la Loire est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Thinon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Thinon, avocate de Mme B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Loire et à Me Camille Thinon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. La magistrate désignée, M. Fullana ThevenetLa greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2400817_20240402
Données disponibles
- Texte intégral