TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400818_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2024, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a décidé sa remise aux autorités roumaines ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les articles 4 et 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'il comprend ; - elle méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n'atteste que l'entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, notamment qu'il ait été mené par une personne qualifiée, avec l'aide d'un interprète ; - le préfet a méconnu l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations ; - l'administration n'établit pas avoir saisi les autorités roumaines préalablement à la prise de la décision litigieuse ; - la décision attaquée procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marik-Descoings, - les observations de Me Keufak-Tameze, représentant M. A, qui prend acte du non-lieu à statuer opposé par le préfet de police, - et les observations de Mme B, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 12 janvier 2024, le préfet de police a notamment décidé la remise de M. A, ressortissant bangladais né le 2 janvier 1994, aux autorités roumaines en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. A demande l'annulation de cette décision. 2. A l'audience, le conseil de M. A a indiqué prendre acte des conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées le 14 février 2024 par le préfet de police et ne pas s'y opposer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024. La magistrate désignée, N. MARIK-DESCOINGSLa greffière, L. POULAIN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400818/8
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TA755 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400818_20240305
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2400818_20240305
Données disponibles
- Texte intégral