TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2400819_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 22 février 2024, la société Infinity Nine Mountain, représentée par Me Domat, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la délibération du 3 janvier 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune des Gets a autorisé Mme Tricou, conseillère municipale, à déclarer sans suite la procédure de passation portant sur la délégation de service public relative à l'exploitation et la gestion des services touristiques de la commune ; 2°) de mettre à la charge de la commune des Gets une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie ; d'une part, la délibération en litige porte une atteinte manifeste et grave à ses intérêts ; elle a pour conséquence de l'évincer en méconnaissance des règles du droit de la commande publique de la procédure de passation de la délégation de service public à laquelle elle s'était portée candidate alors qu'elle avait présenté une offre de très bonne qualité, répondant aux critères préalablement fixés et économiquement très attractive ; elle a investi un montant supérieur à 200 000 euros afin de formuler son offre ; d'autre part, la délibération en litige porte une atteinte manifeste et grave à un intérêt public ; elle a été prise au terme d'un processus décisionnel portant atteinte à l'exigence de débat démocratique et vise uniquement à s'affranchir des règles de la commande publique pour l'évincer ; elle est susceptible d'entraîner des conséquences irréversibles sur le fonctionnement normal et la continuité du service public local des remontées mécaniques, l'avenant de prolongation du contrat de délégation de service public avec la SAGETS arrivant à terme le 1er mai 2024 et les solutions alternatives étudiées par la commune (reprise en régie, création d'une société publique locale, nouvelle prolongation de contrat de délégation de service public en cours) ne présentant aucune garantie ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de la délibération en litige : *elle est entachée d'une insuffisance de motivation en raison du caractère imprécis du motif avancé par la commune pour interrompre la procédure de passation de la délégation de service public ; *elle porte atteinte aux dispositions du code de la commande publique et au principe d'impartialité en méconnaissance de l'article L. 2141-10 du même code et rappelé dans la charte de l'élu s'imposant à l'ensemble des élus de la commune des Gets et à son maire conformément à l'article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales ; elle est entachée d'un détournement de procédure, le motif d'intérêt général avancé par la commune des Gets pour justifier de mettre un terme à la procédure de passation de la délégation de service public tendant en réalité à contourner les règles de la commande publique confinant au délit de prise illégale d'intérêt réprimé par l'article 432-12 du code pénal et à soustraire à l'analyse de l'ensemble du conseil municipal l'offre qu'elle a présentée ; Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, la commune des Gets, représentée par Me Karpenschif, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Infinity Nine Mountain à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2400820 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 22 février 2024 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Jamet pour la société Infinity Nine Mountain ; - les observations de Me Karpenschif pour la commune des Gets. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension d'exécution : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération du 3 janvier 2024. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées. Sur les frais de procès : 3. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société Infinity Nine Mountain doivent dès lors être rejetées. 4. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Infinity Nine Mountain une somme de 1 000 euros à verser à la commune des Gets en application de ces dispositions. O R D O N N E Article 1er :La requête de la société Infinity Nine Mountain est rejetée. Article 2 :La société Infinity Nine Mountain versera à la commune des Gets une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Infinity Nine Mountain et à la commune des Gets. Fait à Grenoble, le 29 février 2024. La juge des référés, A. Bedelet La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400819
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3829 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400819_20240229
TA7620 janvier 2026
DTA_2400819_20260120TA4517 avril 2026
DTA_2400820_20260417Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2400819_20240229
Données disponibles
- Texte intégral