TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2400820_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2024, M. C B, représenté par Me Bachet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités espagnoles et l'arrêté du même jour par lequel la même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile, et à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles : - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 17.1 du règlement (UE) n°604/2013 dès lors que le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604//2013 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Bachet, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Me Bachet développe en particulier le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 en indiquant qu'un arrêt récent du Conseil d'Etat du 19 janvier 2024 n° 472681 a mis à la charge de l'administration la preuve de la qualification en vertu du droit national de l'agent qui a mené l'entretien, qu'en l'espèce le compte rendu d'entretien ne présente qu'un tampon de la préfecture de l'Essonne et que la préfecture ne peut soutenir en défense que la seule contestation par le requérant de la qualité de l'agent ne peut suffire à renverser la charge de la preuve, - les observations de M. B, assisté par téléphone de M. A, interprète en langue peul, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais né le 16 août 1988 à Sinthiou (Sénégal), déclare être entré sur le territoire français le 11 novembre 2023 et s'est présenté le 22 novembre 2023 à la préfecture des Yvelines pour y déposer une demande d'asile. Lors de l'enregistrement de son dossier complet le même jour, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait fait l'objet d'un relevé d'empreintes par les autorités espagnoles le 22 octobre 2023. Le 12 décembre 2023, les autorités espagnoles ont été saisies d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 13.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et ont transmis leur accord le 15 décembre 2023 sur le fondement des mêmes dispositions. Par des arrêtés du 12 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de l'intéressé aux autorités espagnoles et l'a assigné à résidence. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, si M. B a été reçu en entretien individuel le 22 novembre 2023 à la préfecture de l'Essonne et qu'il a signé le résumé de cet entretien, ce compte-rendu, qui est seulement revêtu d'un cachet sommaire d'un service, ne contient aucune signature de la personne ayant mené l'entretien, aucune mention sur l'identité de cette personne, ni même de simples initiales désignant un agent de la préfecture nommément identifié ou identifiable. L'administration n'a apporté aucun élément de nature à établir la qualité de cet agent. Dans ces conditions, l'entretien ne saurait être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie prévue par les dispositions précitées. Le moyen invoqué à cet égard doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués contre cet arrêté, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles. Cette annulation prive de base légale l'arrêté portant assignation à résidence, lequel ne peut, par suite, qu'être également annulé. Sur les conclusions à fin d'injonctions sous astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". 7. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Haute-Garonne procède au réexamen de la situation de M. B. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement en le munissant dans l'attente d'une attestation de demande d'asile, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Bachet à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Bachet. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à l'intéressé par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement. 9. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 12 février 2024 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement en le munissant, dans l'attente, d'une attestation de demande d'asile. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et sous réserve de la renonciation de Me Bachet à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Bachet. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, la somme de 1 000 euros sera directement versée à ce dernier. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Bachet et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC La greffière, L. FRANCO La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2400820
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TA3116 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400820_20240216
TA4517 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2400820_20240216