TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2400822_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Bruggiamosca, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 27 décembre 2023 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer sa carte de résident modifiée ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer une attestation portant autorisation à travailler et ouverture des droits sociaux, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans l'attente de la fabrication de sa carte de résident ; de lui restituer l'intégralité de ses actes d'état civil et de nationalité, remis à la préfecture le 21 décembre 2023 ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'État. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors que : - la décision attaquée prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit. Le préfet des Hautes-Alpes n'a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2400821 tendant à l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dyèvre, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 13 février 2024 tenue en présence de Mme Romelli, greffière d'audience, Mme Dyèvre a lu son rapport et a entendu les observations de Me Bruggiamosca représentant Mme A, qui a conclu aux mêmes fins que la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 27 décembre 2023 le préfet des Hautes-Alpes a refusé de modifier l'erreur sur le nom d'épouse de Mme A contenue dans la carte de résident qui lui a été délivrée en qualité de conjoint bénéficiaire de la protection internationale et a refusé de lui délivrer cette carte. Mme A demande la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. " Aux termes de l'article L. 424-3 de ce code : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / 1° Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 ; () ". 4. En l'état de l'instruction le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'une erreur de droit tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 5. La décision en litige a pour effet de priver Mme A du bénéfice de sa carte de résident et des droits qui y sont attachés. Dans ces conditions la condition tenant à l'urgence est satisfaite. 6. Il résulte de tout ce qui précède que l'exécution de la décision du 27 décembre 2023 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a refusé de modifié la carte de résident de Mme A et de la lui délivrer doit être suspendue. 7. La présente décision implique que le préfet des Hautes-Alpes délivre à Mme A l'attestation prévue par les dispositions de l'article R. 431-15-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans l'attente qu'il lui délivre sa carte de résident, modifiée, ainsi que ses documents d'identité et d'état civil, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte. 8. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et, sous réserve que Me Bruggiamosca , avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Claire Bruggiamosca au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 27 décembre 2023 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a refusé de délivrer à Mme A sa carte de résident modifiée est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à l'État de délivrer à Mme A l'attestation prévue par les dispositions de l'article R. 431-15-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans l'attente qu'il lui délivre sa carte de résident, modifiée, ainsi que ses documents d'identité et d'état civil, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bruggiamosca renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Claire Bruggiamosca, avocate de Mme A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Claire Bruggiamosca et au ministre de l'intérieur et des outre-mers. Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes La juge des référés, Signé C. DYEVRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2400822_20240215
Données disponibles
- Texte intégral