TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 6 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400822_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, M. C A, alors retenu au centre de rétention administrative de Oissel, demande au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 28 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ; 2) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation. Il soutient que : - il appartient au signataire de l'arrêté de justifier de sa compétence ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - les décisions méconnaissent sa " situation personnelle " ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Par une ordonnance du 2 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a assigné M. A à résidence à son domicile sur le territoire de la commune du Havre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 5 mars 2024, présenté son rapport et entendu les observations de Me Gravelotte, avocate désignée d'office pour M. A, qui demande à titre principal le renvoi de l'affaire et à défaut se rapporte aux écritures produites, en l'absence du requérant. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. C A, ressortissant sénégalais né en 1986, a épousé le 10 juin 2017 à Dakar Mme B, ressortissante française, qu'il a rejoint en France en 2018 sous couvert d'un visa de long séjour et où il s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 21 août 2021 dont il n'a pas obtenu le renouvellement. Contrôlé par des fonctionnaires de police le 28 février 2024, il a été placé en retenue aux fins de vérification de son droit au séjour et de circulation sur le territoire national et, au cours de cette mesure, s'est vu notifier un arrêté du préfet de la Seine-Maritime l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois mois. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département peut donner délégation de signature () 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur ". L'arrêté attaqué a été signé par la cheffe du bureau de l'éloignement qui bénéficiait, par arrêté du 18 décembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime, à l'effet de signer notamment chacune des décisions contenues dans l'arrêté. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, chacune des décisions comporte la mention des considérations de droit et de fait qui la fondent ; elles sont, par suite, suffisamment motivées. 4. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que les décisions " méconnai[ssen]t [la] situation personnelle " de M. A n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée ; il doit, ainsi, être écarté comme irrecevable. 5. En dernier lieu, il ressort des mentions non contestées de l'arrêté attaqué que M. A n'a pas donné suite aux demandes de pièces adressées par le service dans le cadre de sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire, qui a été classée sans suite. Il est en instance de divorce, n'apporte aucun élément de nature à établir les liens qu'il entretiendrait avec ses enfants ni, a fortiori, qu'il participerait à leur entretien et leur éducation. S'il produit désormais un contrat de travail, il a déclaré en audition être dépourvu de ressources et n'exercer aucune activité professionnelle, et il est hébergé. En outre, il ne conteste pas non plus avoir été condamné à plusieurs reprises pour des délits routiers et placé en garde à vue pour des faits de violence, de viol et d'agression sexuelle. Par suite, compte-tenu de l'ensemble des éléments, il n'apparaît pas que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de M. A ; en particulier, en ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français, en limitant à trois mois la durée de celle-ci, l'autorité administrative n'a pas fait une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence, le présent jugement n'appelant aucune mesure d'exécution. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2024. Le magistrat désigné, R. Mulot La greffière, A. LenfantLa République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 6 mars 2024
Référence
DTA_2400822_20240306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel