TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2400822_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 février 2024, Mme B C, représentée par Me Benmerzoug, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de procéder, dans un délai d'un mois, au réexamen de sa demande de titre et de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que le refus de lui délivrer un titre de séjour est entaché d'une erreur d'appréciation de la situation de son fils A. La requête a été communiquée au préfet de Loir-et-Cher qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante congolaise, entrée en France accompagnée de son fils A né le 11 mars 2014, a présenté le 24 octobre 2022 une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'accompagnante de son fils, au regard de l'état de santé de celui-ci. Par un courrier du 26 septembre 2023, dont Mme C demande l'annulation, le préfet de Loir-et-Cher l'a informée de son intention de rejeter sa demande de titre de séjour en lui indiquant que l'avis rendu le 25 septembre 2023 par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) retient que, si l'état de santé de son fils nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que cet état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ". Aux termes de l'article L. 425-10 dudit code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. (). Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 " et aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, la préfète délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". 3. Si la requérante produit au soutient de sa requête un certificat médical en date du 6 février 2024 établi par un interne en psychiatrie et une médecin psychiatre du service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent du centre hospitalier de Blois, aux termes duquel A, suivi dans cette unité depuis l'été 2023, souffre d'une pathologie sévère nécessitant " une prise en charge spécialisée et multidisciplinaire avec plusieurs soins hebdomadaires, avec par ailleurs des soins en dehors de [cette] institution ". Ce certificat évoque un " trouble envahissant du développement non spécifié avec retentissement important sur les sphères scolaires, familiales et sociales " et indique que " de nettes améliorations ont déjà été constatées depuis le début de la prise en charge " et qu'une " prise en charge médicalisée sera nécessaire sur les prochaines années de son développement, années charnières ", elle n'apporte ainsi pas d'élément permettant d'établir qu'un défaut de prise en charge pourrait avoir, sur l'état de santé de son fils A, des conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen unique tiré de ce qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Loir-et-Cher a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être, en tout état de cause, rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, et celles qu'elle présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Keiflin, première conseillère, M. Garros, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseure la plus ancienne, Laura KEIFLIN Le greffier, Vincent DUNET La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2400822_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel