TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA25 · 2ème chambre — 7 mai 2025
- ECLI
- DTA_2400822_20250507
- Date
- 7 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marquesuzaa, - les conclusions de M. C, - les observations de Mme A pour la commune de Besançon. Une note en délibéré présentée pour la commune de Besançon a été enregistrée le 17 avril 2025. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 4 mars 2024, la maire de la commune de Besançon a infligé à M. B un avertissement avec inscription au dossier. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. La commune de Besançon fait valoir que la requête a été déposée par l'association " Solution des marchés de Besançon " qui ne présente pas d'intérêt lui donnant qualité à agir à l'encontre de la décision du 4 mars 2024 prise à l'égard du requérant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requête a également été déposée au nom de M. B. Le requérant a d'ailleurs dans son mémoire du 21 janvier 2025 repris les écritures en son nom seul. Dans ces conditions, la commune de Besançon n'est pas fondée à faire valoir que la requête serait irrecevable faute pour l'association d'avoir intérêt à agir contre cette décision. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale () ". Aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / () / 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales : " () Le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés est défini conformément aux dispositions du cahier des charges ou d'un règlement établi par l'autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées ". 5. Il est reproché à M. B d'avoir, le 1er novembre 2023, vers neuf heures quinze, lors du placement des commerçants dit passagers sur le marché de Cassin, pris à parti publiquement un receveur placier des foires et marchés de la commune de Besançon " en contestant ses décisions et en le critiquant devant les commerçants et usagers de façon virulente et inappropriée ". La décision attaquée, pour retenir la matérialité des faits, se fonde sur une fiche de signalement établie le 2 novembre 2023 ainsi que sur un rapport du même jour, tous deux rédigés par le receveur placier des foires et marchés. Le requérant conteste toutefois la matérialité de ces faits qui l'oppose au receveur placier. A cet égard, le signalement et le rapport qui servent de fondement à la décision contestée font essentiellement état du ressenti de la situation par le receveur placier et ne mentionnent pas en quoi le comportement ou les propos de M. B seraient constitutifs de menaces envers l'agent ou de critiques de ces décisions. Dans ces conditions, la matérialité des faits reprochés à l'intéressé ne saurait être regardée comme établie par les pièces du dossier et notamment le rapport et la fiche de signalement rédigés par l'agent placier insuffisamment circonstanciés. Par suite, le moyen est fondé et doit être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 mars 2024. D E C I D E : Article 1er : La décision du 4 mars 2024 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la commune de Besançon. Délibéré après l'audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Grossrieder, présidente, - M. Seytel, premier conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025. La rapporteure, A. MarquesuzaaLa présidente, S. GrossriederLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mai 2025
Référence
DTA_2400822_20250507
Données disponibles
- Texte intégral