TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400823_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, M. A B, représenté par Me Ajil, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistrée le 26 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête et au rejet du surplus. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 28 août 1964, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes, sous astreinte, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler. Sur l'objet du litige : 2. Par un mémoire du 26 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes indique qu'un récépissé de demande de titre de séjour, assorti d'une autorisation de travail, valable jusqu'au 20 mai 2024 inclus, a été envoyé par voie postale à M. B. Dans ces conditions, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un tel document sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser au requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 12 avril 2024. Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2400823_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA