TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400823_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2024 et un mémoire enregistré le 6 mai 2024, Mme B C A, représentée par Me Achou, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Elle soutient que : Sur l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont viciées dès lors que la signature de l'autorité préfectorale n'est pas intervenue le 14 mars 2024 ; - elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors qu'elle disposait d'une attestation de demande d'asile valable du 16 janvier 2024 au 15 juillet 2024 ; - elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant au regard du risque d'excision auquel sont exposées ses deux filles ; ses filles sont intégrées et scolarisées en France ; sa demande d'asile fait l'objet d'un réexamen en procédure accélérée en vertu d'un récépissé valable du 5 avril 2024 au 4 octobre 2024 délivré par la préfecture du Puy-de-Dôme dès lors qu'elle a été victime d'excision. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - il est insuffisamment motivé au regard du caractère incomplet de sa situation réelle ; il ne mentionne pas l'existence de son troisième enfant ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de la Haute-Loire ne se prononce pas sur les quatre critères prévus par les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2024, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme C A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 9 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 7 mai 2024 à 9h30, en présence de M. Morelière, greffier d'audience : - le rapport de Mme D ; - Mme C A, qui ne s'exprime pas en français. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante égyptienne, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 5 octobre 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 janvier 2022 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 14 février 2024. Par un arrêté du 14 mars 2024, le préfet de la Haute-Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la présente requête, Mme C A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Mme C A a déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a lieu, en conséquence, de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur l'étendue du litige : 4. Aux termes de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. () / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2. / Cette attestation n'est pas délivrée à l'étranger qui demande l'asile à la frontière ou en rétention. ". Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant la Cour nationale du droit d'asile statuent ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, le préfet du Puy-de-Dôme a délivré à Mme C A une attestation de demande d'asile en procédure accélérée en vue du réexamen de sa demande d'asile valable du 5 avril au 4 octobre 2024. La délivrance de cette autorisation a eu pour effet, implicitement mais nécessairement, d'abroger l'arrêté contesté du 14 mars 2024. Par suite, les conclusions de la requête de Mme C A tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi que les conclusions aux fins d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme C A sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme C A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et au préfet de la Haute-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024. La présidente, S. DLe greffier, D. MORELIERE La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2400823_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel