TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 9 mai 2025
- ECLI
- DTA_2400823_20250509
- Date
- 9 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal : - D'annuler la décision du 11 octobre 2024 par laquelle la Collectivité européenne d'Alsace a confirmé la mise à sa charge de la somme de 3 531,16 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active ; - D'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a confirmé la mise à sa charge d'une somme totale de 2077,17 euros d'indu de prime d'activité. M. A soutient que la Collectivité européenne d'Alsace et la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin ont commis une erreur d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, la Collectivité européenne d'Alsace conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025 la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. D'une part la Collectivité européenne d'Alsace a confirmé par la décision du 11 octobre 2024, prise sur recours administratif préalable, la mise à la charge de M. A d'une dette de 3 531,16 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période de décembre 2021 à août 2023. M. A conteste le bien-fondé de sa dette et demande l'annulation de cette décision. 2. D'autre part la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a confirmé par la décision implicite, prise sur recours administratif préalable obligatoire la mise à la charge de M A une somme totale de 2077,17 euros correspondant à un indu de prime d'activité pour la période de décembre 2021 à juin 2023 et de septembre à octobre 2023. Sur le bienfondé de l'indu de revenu de solidarité active : 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article R. 262-6 du même code précise également que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". De plus, en vertu de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. A par la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin et confirmée par la Collectivité européenne d'Alsace et dont l'intéressé sollicite l'annulation, provient de ce que celui-ci n'a pas déclaré ses ressources à l'URSSAF. La caisse a donc intégré dans ses ressources le montant brut déclaré par lui et pris en compte ses revenus pour le calcul du montant de revenu de solidarité active. C'est donc, à bon droit que la caisse a mis à sa charge l'indu contesté. Par suite, M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par la décision contestée la Collectivité européenne d'Alsace a confirmé la décision de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin mettant à sa charge l'indu contesté. Sur le bienfondé de l'indu de prime d'activité : 6. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (). ". 7. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 8. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité dont le remboursement est réclamé à M. A par la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin provient des mêmes raisons que celles évoquées au point n°5. Il n'est donc pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin confirmant la mise à sa charge de l'indu de prime d'activité. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1. La requête de M. A est rejetée. Article 2. Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin et à la Collectivité européenne d'Alsace. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2400823
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 9 mai 2025
Référence
DTA_2400823_20250509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel