TA64Tribunal Administratif de PauSatisfaction Totale
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400824_20240409
- Date
- 9 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le maire de la commune d'Igon (64800) s'est opposé à la déclaration préalable déposée en vue de l'implantation d'une station relais de téléphonie mobile sur un terrain situé lieu-dit Mieyelannes ;
2°) d'enjoindre au maire de cette commune, à titre principal, de délivrer à la société Free Mobile une décision de non-opposition à cette déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de reprendre l'instruction de sa demande en prenant une décision dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) et de mettre à la charge de la commune une somme de 5 000 euros, au titre des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- la condition d'urgence est réunie dès lors que l'implantation de l'antenne relais projetée permettra de respecter les obligations pesant sur la société Free Mobile, en termes de déploiement du réseau de quatrième génération et du très haut débit ; aussi, eu égard à l'intérêt public qui s'attache à cette couverture du territoire national par le réseau 4 G et THD, lequel ne couvre pas le secteur où l'implantation de l'installation ici en cause est prévue, la condition d'urgence est réunie ;
- des moyens sont, par ailleurs, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision d'opposition à déclaration préalable dès lors que :
* la décision du 30 novembre 2023 doit s'analyser en un retrait d'une déclaration préalable tacitement obtenue et n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
* le projet d'installation est surtout situé dans un secteur ne présentant pas d'intérêt particulier, qui comprend de nombreux espaces boisés plantés d'arbres de haute tige qui sont susceptibles de masquer la chaîne des Pyrénées, et sera composé d'un pylône en treillis, atténuant l'impact visuel de ce dernier.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 janvier 2024 sous le n° 2400262 par laquelle la société requérante sollicite l'annulation de l'arrêté attaqué.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 9 avril 2024 à 11 h en présence de Mme Caloone, greffière d'audience.
- le rapport de Mme A ;
- et les observations de Me Mirabel, pour la société Free Mobile qui reprend et maintient l'ensemble de ses écrites.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Free Mobile a déposé le 31 octobre 2023 une déclaration préalable portant sur l'installation d'une station relais comprenant un pylône en treillis métallique destiné à accueillir des antennes relais, et la mise en place d'installations techniques de petites tailles au pied de ce pylône, sur un terrain situé au lieu-dit Mieyelannes sur le territoire de la commune d'Igon (64800). Par un arrêté du 30 novembre 2023, le maire de la commune s'est opposé, à cette déclaration préalable, en se fondant sur l'application des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et en retenant que cette installation allait porter une atteinte visuelle à la perspective sur la chaîne des Pyrénées, depuis la route départementale RD 35 et la vélo-route V 81. La société Free Mobile demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté et d'enjoindre au maire de délivrer un certificat de non opposition à déclaration préalable, en vue de permettre l'installation de cet équipement de radiotéléphonie.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ()". L'article R. 522-1 du même code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
4. La société Free Mobile établit, par la production de cartes de couverture du territoire communal par les réseaux de téléphonie mobile, que le secteur en cause n'est pas couvert par le réseau de quatrième génération (4G) et le THD de cette société. Ainsi, eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile ainsi qu'aux intérêts propres de la société Free Mobile, en raison des engagements pris vis-à-vis de l'État quant à la couverture du territoire métropolitain et de la population par ces réseaux, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
5. En outre, et en premier lieu, aux termes de l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ". Aux termes de l'article R. 423-23 du même code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : a) Un mois pour les déclarations préalables () ". Aux termes de l'article R. 424-1 de ce code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut () Décision de non-opposition à la déclaration préalable () ". Selon l'article R. 424-10 du même code : " La décision accordant ou refusant le permis ou s'opposant au projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. ()".
6. Il ressort des pièces du dossier que la société Free Mobile a déposé le dossier de déclaration préalable à la mairie d'Igon le 31 octobre 2023, et en vertu des dispositions précitées de l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme, ce dépôt complet a déclenché le délai d'instruction du dossier qui, par application de l'article R. 423-23, était d'un mois. Si le maire de cette commune a pris l'arrêté d'opposition à la déclaration préalable le 30 novembre 2023, la société justifie de ce que cet arrêté ne lui a été notifié que le 5 décembre 2023. Ainsi, à défaut de s'être vu notifier une décision d'opposition dans le délai d'un mois prévu à l'article R. 423-23 précité, la société Free mobile est devenue bénéficiaire d'une décision tacite de non-opposition aux travaux décrits dans sa déclaration préalable. Par suite, l'arrêté litigieux peut, en l'état des débats, s'analyser comme une décision de retrait de cette décision tacite de non-opposition. Or, il n'est nullement justifié en défense du respect, précédemment à ce retrait, de la procédure contradictoire prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Ce moyen est donc, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige.
7. En second lieu, pour s'opposer à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile, le maire d'Igon a fait application des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et a considéré que le pylône projeté portait atteinte à la vue sur la chaîne des Pyrénées depuis la RD 35 et depuis la vélo-route V 81. Compte tenu de l'absence d'intérêt paysager ou architectural particulier du secteur dans lequel s'intègre le projet, lequel est composé de parcelles cultivées et d'espaces boisés composés d'arbres de hautes tiges, et de ce qu'au demeurant les travaux consistent en l'installation d'un pylône en treillis métallique visant ainsi à réduire son impact visuel, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation, est également de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 30 novembre 2023.
8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions exigées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté en litige du 30 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision suspendue interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Ainsi, eu égard à l'office du juge des référés, il y a lieu d'enjoindre au maire d'Igon de délivrer à la société Free Mobile, à titre provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête en annulation de la décision en litige, un certificat de non opposition à déclaration préalable à la société Free Mobile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune d'Igon une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune d'Igon et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le maire de la commune d'Igon s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au maire d'Igon de délivrer, à titre provisoire, un certificat de non opposition à déclaration préalable à la société Free Mobile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune d'Igon versera à la société Free Mobile une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune d'Igon.
Fait à Pau, le 9 avril 2024.
La juge des référés,
Signé
S. A
La greffière,
Signé
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière :
SignéAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA649 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400824_20240409
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2400824_20240409
Données disponibles
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