TA861ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA86 · 1ère chambre — 8 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2400824_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 10 juin 2025, M. A B, représenté par Me Calmels, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Charente a refusé de lui délivrer une autorisation d'occupation du domaine public fluvial pour l'installation d'une terrasse flottante amarrée à la parcelle cadastrée section AS n° 551 sur la commune de Jarnac (Charente) ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au département de la Charente de lui délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai de quinze jours courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Charente une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée, de même que l'avis émis par le maire de la commune de Jarnac ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité dont est entaché l'avis émis par le maire de Jarnac dont le motif est étranger à toute considération d'intérêt général.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le département de la Charente conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la commune de Jarnac soit mise en cause.
Il soutient que :
- compte tenu de l'avis défavorable émis par le maire de la commune de Jarnac, il était placé en situation de compétence liée pour refuser de délivrer l'autorisation sollicitée par M. B ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du tribunal du 17 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'incompétence négative du président du conseil départemental de la Charente qui s'est cru, à tort, lié par l'avis défavorable émis par le maire de la commune de Jarnac.
Par une lettre du même jour, les parties ont également été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative que, dans l'hypothèse où il serait fait droit aux conclusions à fins d'annulation de la requête, le tribunal était susceptible de faire usage des pouvoirs d'injonction d'office qu'il tient des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative en enjoignant le réexamen de la demande présentée par M. B.
M. B a présenté un mémoire en réponse à ce courrier, enregistré le 21 juin 2025.
Vu :
- l'ordonnance n° 2400823 du 5 avril 2024 par laquelle le juge des référés a rejeté la requête de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 20 juillet 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bréjeon,
- les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,
- et les observations de Me Calmels, représentant M. B, et de Mme C, représentant le département de la Charente.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 juin 2023, M. A B a sollicité auprès du département de la Charente l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public fluvial pour l'installation d'une terrasse flottante de 49 m2 amarrée à la parcelle cadastrée section AS n° 551, située 30 rue des Moulins sur le territoire de la commune de Jarnac (Charente). Par une décision du 20 juillet 2023, le président du conseil départemental de la Charente a refusé de lui délivrer l'autorisation sollicitée. M. B, qui a présenté, en vain, un recours gracieux contre cette décision le 29 septembre 2023, demande l'annulation de la décision du 20 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 () ". La décision par laquelle l'autorité gestionnaire du domaine public rejette une demande de délivrance d'une autorisation unilatérale d'occupation du domaine public constitue un refus d'autorisation au sens du 7° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et doit par suite être motivée en application de ces dispositions.
3. Pour refuser, par la décision du 20 juillet 2023, de délivrer à M. B l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial sollicitée, le président du conseil départemental s'est borné à indiquer l'avis défavorable émis sur sa demande par le maire de la commune de Jarnac. Si le département fait valoir que cette décision est motivée par la référence à l'avis du maire de Jarnac, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet avis ait été joint à la décision attaquée ou précédemment adressé à M. B. La décision contestée ne comporte ainsi pas les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, insuffisamment motivée.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. () ". Aux termes de l'article L. 2124-6 de ce code : " La personne publique propriétaire du domaine public fluvial est chargée de son aménagement et de son exploitation. Pour les collectivités territoriales ou leurs groupements, les pouvoirs de police y afférents sont exercés par l'autorité exécutive, sous réserve des attributions dévolues aux maires et des compétences de l'Etat en matière de police de l'eau, de police de la navigation et d'utilisation de l'énergie hydraulique. Nonobstant toutes dispositions contraires, l'Etat reste compétent pour instruire et délivrer les autorisations de prises d'eau, pratiquées sur le domaine public fluvial, des installations de production d'électricité ne relevant pas de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 2122-4 de ce code : " L'autorisation est délivrée par la personne publique propriétaire. (). Pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public des collectivités territoriales, l'autorisation est délivrée dans les conditions prévues respectivement aux seconds alinéas des articles R. 2241- 1, R. 3213-1 et R. 4221-1 du code général des collectivités territoriales. ". L'article R. 3213-1 du même code dispose : " () Les autorisations d'occupation ou d'utilisation du domaine public départemental sont délivrées par le président du conseil départemental. ".
5. Ainsi qu'il a été dit au point 3, le président du conseil départemental de la Charente s'est uniquement fondé, pour refuser la demande présentée par M. B, sur l'avis défavorable émis par le maire de Jarnac. Il ne résulte toutefois d'aucune disposition du code général de la propriété des personnes publiques que l'autorisation d'occupation du domaine public, lorsqu'elle est délivrée par le président du conseil départemental, serait subordonnée à l'avis conforme du maire de la commune dans laquelle est situé la partie du domaine public fluvial faisant l'objet de la demande. Si le département fait valoir qu'il a entendu solliciter, ainsi qu'il lui est loisible de le faire, les avis des maires compétents dans le cadre de l'instruction de ces demandes, son président n'a pu pour autant, sans méconnaître l'étendue de sa compétence, se borner à se référer à l'avis défavorable du maire de Jarnac pour rejeter la demande présentée par M. B. Il s'ensuit que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit. Par ailleurs, cette décision n'étant pas subordonnée à l'avis conforme du maire de Jarnac, il n'y a pas lieu d'appeler la commune à la cause, ainsi que le demande le département de la Charente à titre subsidiaire.
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Charente a refusé de lui délivrer l'autorisation d'occupation du domaine public fluvial sollicitée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard aux motifs d'annulation retenus par le présent jugement, celui-ci implique uniquement que le département de la Charente procède au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois courant à compter de la notification du présent jugement. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au département de la Charente d'y procéder, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Charente une somme de 1 300 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 20 juillet 2023 du président du conseil départemental de la Charente est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au département de la Charente de procéder au réexamen de la demande présentée par M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le département de la Charente versera la somme de 1 300 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de la Charente.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Bréjeon, première conseillère,
M. Raveneau, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
R. BRÉJEON
Le président,
Signé
L. CAMPOY La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA868 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
DTA_2400824_20250708