TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2400825_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 janvier et le 1er mars 2024, M. B A, représenté par Me Delorme, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - l'auteur de la décision contestée est incompétent ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conclusions à fins d'annulation sont irrecevables dès lors que la décision de classement sans suite de la demande de titre de séjour de M. A ne fait pas grief et que les moyens qu'il soulève ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée le 12 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Guglielmetti a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, né le 16 mars 1993, entré en France en mai 2018 selon ses déclarations, a sollicité le 22 septembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un courriel du 29 décembre 2023, le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour. Le requérant demande l'annulation de cette décision. Sur la fin de non-recevoir : 2. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour au motif du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. 3. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil / 2° Les documents justifiants de sa nationalité / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents / () ". 4. Si le paragraphe 2.2 de la ligne 66 de l'annexe 10 au même code, auquel renvoie l'article R. 431-11, dispose que doit être produit, à l'appui d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, le " dossier de demande d'autorisation de travail soumis par l'employeur (formulaire CERFA n° 15186*03, de demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger avec les pièces justificatives précisées en annexe du formulaire correspondant à la situation du salarié) ", il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n'est invoqué par le préfet de police, que la production d'une telle pièce, qui n'est pas requise par les dispositions précitées de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait été indispensable à l'instruction de la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A, fût-ce en qualité de salarié. Par suite, le préfet de police ne pouvait procéder au classement sans suite de la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, c'est à tort que le préfet de police fait valoir que sa décision du 29 décembre 2023 ne constitue pas un acte faisant grief. La fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation doit donc être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 29 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a décidé le classement sans suite de la demande de M. A ne comporte pas l'énoncé des considérations de droit ni de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que cette décision est entachée d'un vice de forme. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a décidé du classement sans suite de sa demande. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. L'annulation de la décision attaquée implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de procéder à l'examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, pendant la durée de cet examen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de police du 29 décembre 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de procéder à l'examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme Armoët, première conseillère, Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025 La rapporteure, Si S. Guglielmetti La présidente, Si M. SalzmannLa greffière, ign P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2400825_20250106
Données disponibles
- Texte intégral