TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400826_20240405
- Date
- 5 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, la Sarl Les Jolis Bois, représentée par la Selarl Musset Avocats, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision conjointe du 7 février 2024 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté et le président du conseil départemental de l'Yonne ont maintenu les injonctions immédiates n° 1 à 5 et prononcé la suspension de toute nouvelle admission de résidents au sein de l'EHPAD Les Jolis Bois ; 2°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté et du département de l'Yonne la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La Sarl Les Jolis Bois soutient que : - s'agissant de la condition d'urgence : o elle est remplie pour la décision prononçant le refus de toute nouvelle admission eu égard à la baisse de son taux d'occupation qui compromet gravement son équilibre financier et risque de la mener à un dépôt de bilan ; o elle l'est également du fait de l'atteinte portée à l'intérêt général, dès lors que la suspension des admissions empêche de répondre à un besoin de la population en matière d'accès à une structure médico-sociale familiale et de proximité ; o elle n'est pas à l'origine de l'urgence ; - s'agissant de l'existence de moyens sérieux : o l'injonction n° 1 est entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article D. 312-155-0 du code de l'action sociale et des familles et d'une erreur manifeste d'appréciation, tant en ce qui concerne la couverture de soins infirmiers que la couverture aide-soignant 24h/24 et 7j/7 effectifs de jour et de nuit ; o l'injonction n° 2 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne l'absence de formation ou de recyclage des salariés ; o l'injonction n° 3 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du contenu de l'injonction, au fait que des robinets thermostatiques ont été installés dans les chambres des résidents, et en ce qu'elle ajoute une condition non prévue par les textes ; o l'injonction n° 4 est illégale, dès lors que les accès extérieurs et les accès au locaux techniques ont été sécurisés ; il y a une double erreur de fait, doublée d'une erreur manifeste d'appréciation ; o l'injonction n° 5 est illégale en ce que l'argumentation de l'administration est confuse, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que les aides-soignants sont autorisés à effectuer des relevés de glycémie capillaire sous la responsabilité des infirmières, en ce que le directeur médical du réseau Bridge pouvait être signataire du protocole du 24 octobre 2023, en ce que la surveillance glycémie est réalisée conformément à la réglementation, enfin en ce qu'elle n'a jamais admis avoir produit un faux document afin de tromper les autorités. Par un courrier du 27 mars 2024, le président du conseil départemental de l'Yonne informe le tribunal de ce qu'il ne produira pas d'écritures dans le cadre de l'instance, et s'en remet aux arguments et conclusions que déposera l'agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2024, l'agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, représentée par le cabinet d'avocats Archys Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il lui soit allouée la somme de 5 000 euros au titre des frais d'instance. Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie, et que les moyens présentés par la société requérante ne sont pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2400811 enregistrée le 12 mars 2024, tendant à l'annulation des décisions susvisées de l'agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté et du département de l'Yonne. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 30 décembre 2014 relatif à la formation aux gestes et soins d'urgence ; - l'arrêté du 16 février 2022 relatif aux adaptations des formations non médicales dans le cadre de la lutte contre la covid-19 et portant diverses modifications ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, par une décision du 11 janvier 2024, désigné M. A pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 2 avril 2024 en présence de Mme Kieffer, greffière, M. A a lu son rapport et entendu les observations de : - Me Musset, de la Selarl Musset avocats, pour la Sarl Les Jolis Bois, - et Me Francia, du cabinet Archys Avocats, pour l'agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été présentée pour la Sarl Les Jolis Bois et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du I de l'article L. 313-14 du code de l'action sociale et des familles : " Lorsque les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil méconnaissent les dispositions du présent code ou présentent des risques susceptibles d'affecter la prise en charge des personnes accueillies ou accompagnées ou le respect de leurs droits, l'autorité compétente en vertu de l'article L. 313-13 peut enjoindre au gestionnaire d'y remédier, dans un délai qu'elle fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l'objectif recherché () / Cette injonction peut inclure des mesures de réorganisation ou relatives à l'admission de nouveaux bénéficiaires et, le cas échéant, des mesures individuelles conservatoires, en application du code du travail ou des accords collectifs ". 2. A la suite d'une inspection effectuée le 5 juillet 2023 au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) exploité par la Sarl Les Jolis Bois, l'agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté et le département de l'Yonne lui ont adressé des mesures d'injonction immédiates. Insatisfaite des réponses apportées par l'établissement en août, novembre et décembre 2023, l'administration a décidé, par une décision du 7 février 2024, de maintenir les injonctions, ainsi que la mesure de suspension de toute nouvelle admission de résidents au sein de l'EHPAD. Par une requête n° 2400811, la Sarl Le Joli Bois a demandé l'annulation de cette décision. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aucun des moyens soulevés par la société requérante, et tirés de ce que l'injonction n° 1 est entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article D. 312-155-0 du code de l'action sociale et des familles et d'une erreur manifeste d'appréciation, tant en ce qui concerne la couverture de soins infirmiers que la couverture aide-soignat 24h/24 et 7j/7 effectifs de jour et de nuit, de ce que l'injonction n° 2 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne l'absence de formation ou de recyclage des salariés, de ce que l'injonction n° 3 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du contenu de l'injonction, au fait que des robinets thermostatiques ont été installés dans les chambres des résidents, et en ce qu'elle ajoute une condition non prévue par les textes, de ce que l'injonction n° 4 est illégale, dès lors que les accès extérieurs et les accès au locaux techniques ont été sécurisés, et qu'il y a une double erreur de fait, doublée d'une erreur manifeste d'appréciation, enfin de ce que l'injonction n° 5 est illégale en ce que l'argumentation de l'administration est confuse et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que les aides-soignants sont autorisés à effectuer des relevés de glycémie capillaire sous la responsabilité des infirmières, en ce que le directeur médical du réseau Bridge pouvait être signataire du protocole du 24 octobre 2023, en ce que la surveillance glycémie est réalisée conformément à la réglementation, enfin en ce qu'elle n'a jamais admis avoir produit un faux document afin de tromper les autorités n'apparait de nature, en l'état de l'instruction, à établir un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. S'agissant notamment de la décision de refus d'admission de nouveaux résidents, la société requérante ne formule aucun moyen propre à l'encontre de cette décision, autre que ceux relatifs aux injonctions, dont il a été question ci-dessus. Sur les frais liés au litige : 4. L'administration n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions de la Sarl Les Jolis Bois tendant à ce qu'il lui soit versé la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Sarl Les Jolis Bois la somme de 1 000 euros à verser à l'agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la Sarl Les Jolis Bois est rejetée. Article 2 : Il est mis à la charge de la Sarl Les Jolis Bois une somme de 1000 euros à verser à l'agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl Les Jolis Bois, au directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté et au président du département de l'Yonne. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne. Fait à Dijon le 05 avril 2024. Le juge des référés, P. A La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, N° 2400826
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2400826_20240405
Données disponibles
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