TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2400827_20240229
- Date
- 29 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'oblige à quitter le territoire français sans délai et lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français en méconnaissance des dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, n'ayant pas pu se rendre en préfecture pour déposer sa demande d'asile, il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Baffray a été lu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 18 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine oblige M. B, né le 2 mars 1975 à Lakshamipur, de nationalité bangladaise, à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. " 3. Si le requérant se borne à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne fait par ailleurs état d'aucune démarche postérieure à l'arrêté attaqué relative à une demande d'asile. 4. En outre, M. B n'étant pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de son illégalité ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B n'est pas fondée et qu'elle doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. Le magistrat désigné, J.-F. BaffrayLa greffière de l'audience, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine à tout autre préfet compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2400827_20240229
Données disponibles
- Texte intégral