TA59juge unique (2)juge unique (2)Satisfaction Totale
TA59 · juge unique (2) — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2400827_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022 sous le numéro 2207521, Mme B A doit être considérée comme demandant au tribunal de lui accorder une remise gracieuse totale de sa dette d'allocation de revenu de solidarité active.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi ;
- elle est en situation de précarité financière.
La requête a été communiquée au département du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense en dépit d'un rappel de conclusions.
II. Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024 sous le numéro 2400827, Mme B A doit être considérée comme demandant au tribunal :
1°) de lui accorder une remise gracieuse totale de sa dette d'allocation de revenu de solidarité active ;
2°) d'annuler en conséquence les titres de recettes émis à fins de recouvrement par le département du Pas-de-Calais.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi et elle s'est trompée dans ses démarches administratives sans intention frauduleuse ;
- elle est en situation de précarité financière.
La requête a été communiquée au département du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense en dépit d'une mise en demeure et de la demande de production de l'entier dossier ayant permis de calculer l'indu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Monteil pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Monteil, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a fait l'objet d'un indu de revenu de solidarité active pour un montant initial de 3 051,12 euros, devant être remboursé par diverses retenues sur prestations. Le 17 août 2022, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a partiellement fait droit à sa demande de remise gracieuse sur le montant restant. Dans la requête n°2207521, la requérante demande la remise gracieuse totale de l'indu.
2. Mme A a ensuite été notifiée de deux avis de sommes à payer relatifs à ses indus de revenus de solidarité active, d'un montant de 986, 39 euros (titre de recettes n°1499) et de 3 315,15 euros (titre de recettes n°1801). Dans la requête n°2400827, la requérante demande la remise gracieuse totale de ces indus.
Sur la jonction :
3. Les requêtes n°2207521 et n°2400827 de Mme A ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l'acquiescement aux faits :
4. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".
5. Le département du Pas-de-Calais, qui n'a produit de mémoire en défense dans aucune des requêtes, malgré l'envoi d'une mise en demeure, d'un rappel de conclusions et d'une demande de production de pièces par le tribunal, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés par la requérante en application de l'article R. 612-6 précité du code de justice administrative. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d'une part, de vérifier que les faits allégués par Mme A ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, et d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'examen de l'affaire.
Sur l'office du juge :
6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
7. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis.
Sur la demande de remise gracieuse :
8. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail. ".
9. D'autre part, il résulte de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
10. Il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence de défense, que l'indu de revenu de solidarité active de la requérante trouve son origine dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration. La requérante fait valoir qu'elle n'avait pas compris qu'elle devait déclarer sa pension de réversion, d'un montant modique, et la rente d'éducation qu'a perçu son fils à compter de sa majorité. En outre, le département du Pas-de-Calais ne remet pas en cause la bonne foi de Mme A, dès lors qu'il lui a accordé une remise partielle de sa dette le 17 août 2022 à hauteur de 762,78 euros soit 25% du montant initial de l'indu. C'est donc au seul regard de la situation de précarité financière de Mme A que doit être examinée sa demande de remise gracieuse.
9. Dans ces conditions, et sans que le tribunal, malgré des mesures d'instruction envoyées en ce sens aux deux parties, n'ait reçu d'éléments actualisés sur l'état des revenus et des charges de Mme A, il résulte des derniers éléments transmis par la requérante le 3 octobre 2022, non contestés en défense, qu'elle percevait 652 euros par mois de l'assurance chômage et 379 euros de pension de réversion, tandis qu'elle devait rembourser 328, 04 euros de prêt, qu'elle devait supporter des factures à hauteur de 187 euros pour ses frais de gaz, 111 euros pour ses frais d'électricité , 139 euros pour ses frais d'eau, 54,90 euros pour ses frais de téléphonie, qu'elle payait 51 euros d'assurance habitation et que sa taxe foncière annuelle s'élevait à 725 euros. La requérante fait également valoir qu'elle vit seule avec son enfant de 19 ans depuis le décès de son conjoint. Il y a ainsi lieu de regarder l'intéressée comme se trouvant en situation de précarité. Par conséquent, il convient d'accorder à la requérante la remise totale de sa dette relative à ses indus de revenu de solidarité active pour un montant total de 4 301, 54 euros correspondant aux deux titres de recettes émis par le département du Pas-de-Calais.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à Mme A la remise totale de sa dette d'un montant de 4 301, 54 euros.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, et au président du conseil départemental du Pas de Calais.
Copie en sera adressée, pour information, à la Caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A.L. Monteil
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N° 2207521, N°2400827Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5911 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2400827_20250211
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (2)
- Formation
- juge unique (2)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2400827_20250211