TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)
TA101 · R222-13 (JU 2) — 28 mai 2025
- ECLI
- DTA_2400827_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, M. D B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du président du conseil départemental de La Réunion du 4 décembre 2023 confirmant le refus de lui accorder la carte mobilité inclusion stationnement. Il soutient qu'il subit une réduction de sa capacité de déplacement et que son périmètre de marche est inférieur à 200 mètres depuis un accident qui a entraîné une arthropathie sévère de la cheville. Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2025, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'avantage sollicité a été refusé à bon droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Tomi, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté ministériel du 3 janvier 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. L'affaire fixée à l'audience publique du 2 avril 2025 a été renvoyée à l'audience du 13 mai 2025 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Tomi, magistrate désignée, - les observations de M. B, - les observations de Mme C, pour le département. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des dispositions des articles L. 241-3, 3° et R. 241-12-1, IV du code de l'action sociale et des familles (A) que la carte " mobilité inclusion " avec mention " stationnement pour personnes handicapées " est délivrée aux personnes atteintes d'un handicap qui réduit de manière importante et durable leur capacité et leur autonomie de déplacement à pied. Il résulte de l'arrêté ministériel du 3 janvier 2017 pris pour l'application des dispositions susmentionnées que le critère de la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied est rempli dans le cas d'une personne ayant un " périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ". 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, d''examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 3. A l'appui de sa demande, M. B produit plusieurs documents médicaux dont une fiche de visite d'aptitude datée de 2024, préconisant d'éviter la station debout prolongée et les parcours à longue distance. Toutefois, aucun élément ne permet d'attester au sens des dispositions précitées que cette limitation doive s'inscrire dans le périmètre de 200 mètres, l'intéressé indiquant à l'audience qu'il utilise les transports en commun. Ces documents sont dès lors insuffisants pour remettre en cause les avis défavorables émis de manière concordante par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et de la MDPH. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que par son refus de lui attribuer la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement pour personnes handicapées, le président du conseil départemental aurait fait une mauvaise application de ces dispositions. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au département de La Réunion. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025. La magistrate désignée, N. TOMI La greffière, S. LE CARDIETLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 28 mai 2025
Référence
DTA_2400827_20250528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel