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TA80 · Reconduite à la frontière — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400828_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 mars 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif d'Amiens le dossier de la requête présentée par M. B.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés le 24 février et le 10 mars 2024, M. A B, représenté par Me Dore, avocate commise d'office, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Somme de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation, dès lors qu'ayant été privé de la possibilité de bénéficier d'une évaluation médicale exhaustive, la décision a été prise sur la base d'informations incomplètes.
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- cette décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Le préfet de la Somme a produit des pièces, enregistrées le 28 février 2024 et le 11 mars 2024.
Vu :
- la prestation de serment de Mme C, interprète en langue arabe ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Parisi, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Parisi, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique en présence de Mme C, interprète en langue arabe.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 13 août 1996, est entré sur le territoire français en novembre 2023, selon ses déclarations. Par un arrêté du 23 février 2024, le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai de trois ans. Par un arrêté du 28 février 2024, le préfet de la Somme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq-jours. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai de trois ans.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :
4. En premier lieu, par un arrêté du 15 janvier 2024, régulièrement publié le même jour au numéro spécial du recueil des actes administratifs de la préfecture de la Somme, le préfet de ce département a donné délégation à M. Emmanuel Moulard, secrétaire général de la préfecture de la Somme, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents et correspondances diverses relevant des attributions de l'État dans le département de la Somme à l'exclusion de certaines mesures limitativement énumérées au nombre desquelles ne figurent pas les actes et décisions concernant le séjour et l'éloignement des ressortissants étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions litigieuses doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français vise le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de sa situation personnelle et familiale que le préfet a pris en compte pour l'édicter. Par ailleurs, en visant l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en indiquant que M. B était de nationalité algérienne et n'établissait pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet a également suffisamment motivé sa décision fixant le pays de renvoi. En outre, la décision refusant à M. B le bénéfice d'un délai de départ volontaire vise les 1° et 8° de l'article L. 612-3 et l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de sa situation personnelle et familiale que le préfet a pris en compte pour l'édicter, notamment les circonstances que M. B ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Enfin, la décision interdisant M. B de retour sur le territoire français vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne la date d'entrée sur le territoire français qu'a déclarée l'intéressé, la nature de ses attaches en France, et la circonstance que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Ainsi, l'arrêté contesté, qui n'avait pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation de M. B, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre le requérant en mesure d'en discuter utilement les motifs.
6. En troisième et dernier lieu, si M. B soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait sa situation personnelle, il n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, un tel moyen ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été examiné par un médecin lors de sa garde à vue le 22 février 2024, qui a indiqué que l'état de santé de l'intéressé était compatible avec la garde à vue dans les locaux de police et que son état de santé ne nécessitait la délivrance d'aucun traitement. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il a refusé tout examen médical qui lui a été ensuite proposé le 26 février 2024, alors qu'il se trouvait dans les locaux du centre de rétention administrative de Coquelles. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en l'absence d'examen médical approfondi, le préfet de la Somme n'a pu se livrer à un examen particulier de sa situation personnelle avant de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre. Par suite, et compte tenu eu demeurant du caractère détaillé de la motivation de la décision litigieuse, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant tout délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination en cas d'exécution d'office de la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de cette dernière.
En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Somme et à Me Dore.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024.
La magistrate désignée,
Signé :
J. PARISI
La greffière,
Signé :
S. GRARE
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2400828_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel