TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2400828_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2024, M. C B, représenté par Me Chipan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 mai 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par une ordonnance en date du 26 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 décembre 2024. Le requérant a produit des pièces complémentaires le 1er février 2025, qui n'ont pas été communiquées. Le préfet de la Guadeloupe a produit un mémoire en défense le 4 février 2025, qui n'a pas été communiqué. Par un courrier en date du 21 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, dès lors qu'elles ne sont assorties d'aucun moyen. M. B a présenté des observations sur ce moyen d'ordre public le 1er février 2025. Vu - l'ordonnance n° 2400829 du juge des référés en date du 16 juillet 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Chipan, représentant M. B, présent. Le préfet n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant de nationalité haïtienne, né le 10 septembre 2003 à Anse-à-Galets (Haïti), déclare être entré en France en 2019. Le 20 juin 2023, le requérant a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 24 mai 2024, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour : 2. Les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour sont irrecevables dès lors qu'aucun moyen n'est dirigé contre cette décision. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire : 3. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants à l'appui des conclusions dirigées contre une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens doivent être écartés. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure () nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 5. M. B établit résider de manière stable et continue sur le territoire depuis 2019. Le requérant se prévaut de sa relation avec une ressortissante française et de sa qualité de père d'une enfant française, née le 17 décembre 2021. S'il ressort des pièces qu'il a reconnu cette enfant au cours de l'instruction de sa demande de titre de séjour, il ne produit que trois factures relatives à des achats pour enfant, dont une postérieure à la décision attaquée, ne permettant d'établir la réalité et l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec sa fille comme avec la mère de l'enfant, avec lesquelles, au demeurant, il ne réside pas. Le requérant fait également valoir que son père réside régulièrement sur le territoire. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à caractériser des liens personnels et familiaux d'une particulière intensité et stabilité en France et le requérant ne se prévaut d'aucun autre lien sur le territoire. Par ailleurs, M. B produit un contrat de travail à durée déterminée d'un an, ayant pris effet le 1er août 2023. Ce contrat, étayé par la production d'un seul bulletin de paie, n'est pas suffisant pour établir son insertion professionnelle sur le territoire. Dans ces conditions, en obligeant le requérant à quitter le territoire, le préfet n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doivent dès lors être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Jean-Laurent Santoni, président, Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère, Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. La rapporteure, Signé K. A Le président, Signé J-L. SANTONI La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L' adjointe de la greffière en Chef, Signé A. CETOL
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2400828_20250218
Données disponibles
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