TA06Magistrat M.COMBOTMagistrat M.COMBOT
TA06 · Magistrat M.COMBOT — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2400831_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 14 février 2024 et 16 février 2024, M. C A B, représenté par Me Arditi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'un défaut de motivation ; - le préfet du Var n'a pas étudié sa situation personnelle ; - l'arrêté litigieux est fondé sur des faits matériellement inexacts ; - il porte nuit gravement à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 15 février 2024 et 16 février 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Combot, conseiller, en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 16 février 2024 à 14h00 : - le rapport de M. Combot, magistrat désigné ; - et les observations de Me Maupetit, substituant Me Arditi, représentant M. A B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et qui précise que M. A B ne présente pas un danger pour l'ordre public. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, ressortissant congolais né le 1er novembre 2002, demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A B, dont les éléments sur lesquels le préfet du Var s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français sans délai, pour fixer le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois années. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, le requérant indiquant que sa situation personnelle n'a pas été étudiée, doit être regardé comme soutenant que le préfet du Var n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation. Il ne ressort pas des termes de l'acte en litige ni des pièces du dossier que le préfet du Var n'aurait pas procédé à un tel examen. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté. 4. En troisième lieu, le requérant indiquant que l'arrêté en litige est fondé sur des faits matériellement inexacts doit être regardé comme soutenant que la décision est entachée d'une erreur de fait. Si le requérant produit au débat des pièces tendant à démontrer sa présence et celle d'une partie de sa famille en France puis à Monaco, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal du 18 janvier 2024, que l'intéressé a refusé de présenter des observations sur la mesure d'éloignement dont il était susceptible de faire l'objet. Il ne démontre pas davantage qu'il ait, par la suite, fait part d'élément le concernant au préfet du Var. Par suite, M. A B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Var a, à la date de l'arrêté attaqué, entaché sa décision d'une erreur de fait. 5. En quatrième lieu, le requérant soutenant que l'arrêté litigieux méconnaît des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être regardé comme soutenant que l'arrêté du 12 février 2024 porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article précité. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A B est entré sur le territoire français en 2016 au bénéfice d'un regroupement familial sollicité par sa mère. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant, a été titulaire d'un document de circulation pour étranger mineur expiré le 26 septembre 2021 et qu'il n'a pas, depuis cette date, ni été titulaire d'un titre de séjour, ni avoir engagé de démarches en vue de sa régularisation. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant réside à Monaco, pays dans lequel la mère de M. A B et ses sœurs résident. M. A B qui a refusé son audition dans le cadre de la procédure le concernant tel que cela résulte du procès-verbal du 18 janvier 2024, n'a porté aucun de ces éléments à la connaissance du préfet du Var et il ne produit aucun document récent de nature à établir la stabilité de ses attaches personnelles et familiales en France. Par suite, le requérant ne saurait soutenir, qu'à la date à laquelle le préfet du Var a pris l'acte attaqué, il aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts que l'arrêté poursuit. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A B a été condamné à trois reprises pour un total de trente-six mois de prison ferme pour des faits de transports non autorisés de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, violence avec usage ou menace d'une arme, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion commise en réunion, dégradation du bien d'autrui en réunion. Il ressort également des pièces du dossier que M. A B est célibataire et sans enfant, qu'il est entré en France sous couvert d'un regroupement familiale en 2016, qu'il réside à Monaco et qu'il n'a pas entrepris de démarche en vue de la remise d'un titre de séjour depuis sa majorité. Par suite, le préfet du Var n'a pas méconnu les dispositions citées au point précédent et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard de la menace de trouble à l'ordre public que la présence de M. A B sur le territoire français constituait au regard de ses condamnations pénales et de sa présence irrégulière en France. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A B doit être rejetée y compris en ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet du Var. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 16 février 2024. Le magistrat désigné, signé J. CombotLa greffière, signé H. Diaw La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M.COMBOT
- Formation
- Magistrat M.COMBOT
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2400831_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel