TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2400831_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, Mme B A conteste la décision du 11 mars 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Vosges a refusé de lui accorder la remise de sa dette correspondant à un indu d'allocation de logement familiale (ALF) d'un montant de 1 408 euros au titre de la période allant de mai à novembre 2023. Elle soutient qu'elle est de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2024, la caisse d'allocations familiales des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a bénéficié de l'allocation de logement familiale (ALF) à compter du 1er novembre 2022. Le dossier de l'intéressée a été régularisé après que la caisse d'allocations familiales (CAF) des Vosges a constaté des erreurs dans ses déclarations trimestrielles. Un indu d'ALF d'un montant initial de 1 658,59 euros lui a ainsi été notifié, par une décision du 27 novembre 2023, au titre de la période allant des mois de mai à novembre 2023. Par un courrier électronique du 5 décembre 2023, Mme A a sollicité la remise de sa dette, qui lui a été refusée par une décision du 11 mars 2024. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler cette décision et, d'autre part, de lui accorder la remise partielle ou totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution (). / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Si Mme A soutient qu'elle ne peut pas rembourser sa dette, elle ne produit aucun justificatif de ses ressources et de ses charges, en dépit de la demande qui lui a été adressée en ce sens. Dans ces conditions, et alors que sa bonne foi n'est pas remise en cause, Mme A ne démontre pas qu'elle se trouverait dans une situation financière telle qu'elle devrait se voir accorder la remise partielle ou totale de l'indu d'ALF restant à sa charge. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales des Vosges. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025. La magistrate déléguée, C. Sousa Pereira La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400831
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Chronologie de l'affaire
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TA543 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2400831_20250203
Données disponibles
- Texte intégral