TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400832_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 19 mars 2024, M. C D, représenté par Me Debril, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation et l'a interdit de séjour pour une durée de deux ans et l'a inscrit au système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet de la Gironde n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- la décision méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de la Gironde, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été, sur sa demande, dispensé par la présidente de la formation de jugement de prononcer ses conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bilate,
- et les observations de Me Debril, représentant M. D.
Le préfet de la Gironde n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant tunisien né en 1998 est, selon ses déclarations, entré en France en 2022. Le 30 janvier 2024 il a fait l'objet d'un contrôle d'identité au cours duquel a été constaté l'irrégularité de son séjour. Le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à défaut de se conformer à cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans par un arrêté en date du 31 janvier 2024 dont M. D demande l'annulation.
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
2. Par un arrêté du 31 août 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de l'Etat n° 33-2023-164, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. A B directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, avec ou sans délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et portant interdiction du territoire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en cause manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ".
4. La décision attaquée, après avoir visé les textes applicables et notamment les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique notamment que M. D est entré et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, qu'il ne dispose pas de ressources légales sur le territoire, et retrace le parcours en France de l'intéressé au regard des critères de vie privée et familiale et d'intégration. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. D, cet arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet a entendu fonder l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;() ".
6. M. D est entré irrégulièrement sur le territoire en juillet 2022 et se prévaut d'une activité professionnelle très récente. Dans ces conditions et sans qu'il ne puisse utilement se prévaloir de la circulaire Valls du 28 novembre 2012, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. La décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D.
En ce qui concerne le refus de lui accorder un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612- 2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ".
8. Pour estimer qu'il existait un risque que M. D se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français, le préfet a relevé que le requérant ne présentait pas de document de nature à établir la régularité de son séjour, qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes et qu'il existait un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. Les circonstances dont fait état M. D ne suffisent pas à remettre en cause ce risque. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
9. Il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français dont a fait l'objet M. D n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de cette même obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
11. En premier lieu, la décision contestée vise les dispositions légales précitées, et mentionne notamment que l'intéressé, présent en France depuis une date indéterminée, ne représente pas une menace pour l'ordre public, qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France depuis une date indéterminée dans le seul but de s'y installer, est sans ressource légale sur le territoire national, ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il a été placé en retenue administrative le 30 janvier 2024 dans le cadre de la vérification de son droit au séjour, et qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, il ne ressort pas des motifs de la décision contestée que l'autorité administrative aurait omis, pour prendre cette décision, de prendre en compte les critères définis par les dispositions légales précitées. Pour les mêmes raisons, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant cette décision, l'autorité administrative aurait négligé d'examiner sa situation particulière.
12. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Gironde. Une copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
M. Bourdarie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.
Le rapporteur,
X. BILATE
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLe greffier,
M.CORREIA
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2400832_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel