TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400832_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 2 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a renvoyé le dossier de la requête de la société Cantal Énergie au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand sur le fondement de l'article R. 312-11 du code de justice administrative. Par cette requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 9 novembre 2023 et le 23 janvier 2024, la société Cantal Énergie, représentée par Me Canton, demande au juge des référés sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner la société EDF à lui verser, à titre de provision, la somme de 19 653,55 euros qu'elle demande en exécution d'un contrat d'achat d'électricité ; 2°) de mettre à la charge de la société Electricité de France (EDF) la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés le 11 janvier 2024 et le 13 février 2024, la société EDF, représentée par Me Cabanes et Me Perche, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Cantal Énergie la somme 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal administratif de Paris est incompétent territorialement pour connaître de cette requête ; - la requête est irrecevable, la société requérante n'ayant pas mis en œuvre la procédure de règlement amiable des litiges prévue par le contrat préalablement à la saisine du juge. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ". 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 3. Aux termes des dispositions de l'article XIII des conditions générales " PHOTO2006V3 " du contrat d'achat de l'énergie électrique produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil et bénéficiant de l'obligation d'achat d'électricité : " Les parties au contrat doivent s'efforcer " de résoudre à l'amiable tout différend relatif à la validité, l'interprétation ou l'exécution auquel donnerait lieu le présent contrat. Tout différend doit être dûment notifié par la partie requérante à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception et en se référant expressément au présent article. Les parties disposent alors d'un délai de 60 (soixante) jours calendaires pour tenter de régler le différend à l'amiable à compter de la réception de ladite notification. À défaut d'un règlement amiable à l'expiration du délai susvisé, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction compétente pour statuer sur ce différend ". 4. Les stipulations précitées des conditions générales du contrat d'achat en litige prévoient la mise en œuvre d'une procédure de recours préalable avant la saisine du juge administratif. L'existence même de ce recours prévu au contrat fait obstacle à ce qu'une des parties saisisse directement le juge administratif, y compris le juge statuant en référé. Cependant, ce dernier peut être saisi dès lors qu'une des parties a engagé la procédure de recours préalable, sans attendre que celle-ci soit parvenue à son terme. 5. En l'espèce, la société Cantal Energie a présenté, en exécution du contrat d'achat la liant à la société Electricité de France, deux factures du 25 janvier 2022 et du 25 février 2022. La société Electricité de France a refusé de procéder au règlement de ces factures. Par un courrier du 24 juillet 2023, la société requérante l'a mis en demeure de revenir sur sa position et de régler lesdites factures. Ce courrier, qui ne se réfère pas à l'article XIII précédemment cité ne saurait, au vu de son objet, être regardé comme la demande préalable de règlement amiable des différends prévue par les dispositions précitées de l'article XIII du contrat d'achat de l'énergie électrique produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil et bénéficiant de l'obligation d'achat d'électricité. Ainsi, la société Electricité de France est fondée à soutenir que la requête de la société Cantal Energie est irrecevable, à défaut d'avoir été précédée de l'engagement d'une procédure de recours préalable avant d'avoir saisi la juridiction administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Cantal Énergie est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Cantal énergie la somme demandée par la société EDF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la Société Cantal Énergie est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société EDF présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cantal Énergie et à la société EDF. Fait à Clermont-Ferrand le 7 mai 2024. La juge des référés, C. BENTÉJAC La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2400832AA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA637 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400832_20240507
TA1051 avril 2026
ORTA_2400832_20260401Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2400832_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel