TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 27 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400832_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 2024, M. A B, représenté par Me Pierre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure tenant à la tenue et à la composition du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée méconnaît l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Par ordonnance du 7 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gros a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais, né le 12 mars 1971, déclare être entré en France le 9 mars 2017. Après avoir sollicité en vain l'asile, il s'est vu opposer le 23 juillet 2018 une obligation de quitter le territoire français. Il n'y a pas déféré et a sollicité le 10 septembre 2021 son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 30 janvier 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du dudit code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du 17 novembre 2022 par lequel le collège de médecins de l'OFII a examiné l'état de santé de M. B a été rendu par trois médecins au vu d'un rapport médical établi le 21 septembre 2022 par un médecin rapporteur. Ces trois médecins ont été désignés par une décision régulièrement publiée du directeur général de l'OFII en date du 3 octobre 2022. Il ressort en outre des mentions figurant sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 17 novembre 2022 produit par le préfet de la Moselle et du bordereau de transmission émanant de la direction territoriale de l'OFII, que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein de ce collège de médecins qui a examiné l'état de santé de M. B. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. ". 5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, de sa capacité à bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 6. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. B la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé, le préfet de la Moselle s'est notamment fondé sur l'avis émis le 17 novembre 2022 par le collège de médecins de l'OFII qui a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. S'il est constant que le requérant a été opéré pour une pose d'une prothèse totale de hanche avec tige fémorale, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, que le défaut du suivi chirurgical dont il fait l'objet en France devrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il s'ensuit que le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. En l'espèce, M. B se prévaut de ce qu'il n'a plus aucune famille en Albanie et qu'il réside en France depuis 2017 avec sa compagne et ses enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il n'établit pas disposer de liens personnels sur le territoire français autres que ceux qui le lient à son épouse et ses enfants, qui sont également en situation irrégulière. En outre, il ne fait état d'aucune intégration particulière. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de M B sur le territoire français, le préfet, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (). ". 10. En l'espèce, pour prendre la décision contestée, le préfet s'est fondé sur les circonstances que l'intéressé est présent sur le territoire français depuis un peu plus de cinq ans, qu'il n'atteste pas avoir établi en France sa vie privée et familiale, qu'il ne justifie pas de liens intenses et stables en France au regard des quarante-six années qu'il a passées en Albanie et qu'il n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement. Nonobstant le fait qu'il ne constitue aucune menace pour l'ordre public français, M. B n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause le prononcé et la durée de l'interdiction de retour en litige, qui sont justifiés par les considérations sus-rappelées. À cet égard, ainsi qu'il a été dit précédemment, son épouse réside irrégulièrement en France et rien ne s'oppose à ce que ses enfants l'accompagnent en Albanie et le défaut de prise en charge ne devrait pas avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il s'ensuit que le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2023 pris à son encontre par le préfet de la Moselle doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024. Le rapporteur, T. GROS Le président, C. CARRIERLe greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°240083
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 27 mai 2024
Référence
DTA_2400832_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel