TA83Juge des référésJuge des référés
TA83 · Juge des référés — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400833_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2024 et rectifiée le 19 mars 2024, M. B A, représentée par Me Comyn, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes afin qu'elles reprennent en charge l'instruction de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-sur-Rhône d'examiner sa demande d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
-la décision est entachée d'erreur d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où dès son arrivée en France en décembre 2023, M. A a été pris en charge par la SPADA et a été mise en relation avec d'autres ressortissants afghans qui l'on pris en charge ; il a dû quitter son pays, victime de violences et sa demande d'asile est en cours d'instruction ; il dispose de membres de sa famille qui ont obtenu une carte de séjour au titre de l'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement (métropole) ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Riffard, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Riffard a été entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2024 à 10 h 00.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 30 mai 1999, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 18 décembre 2023 et a sollicité le 22 décembre 2023 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Le même jour, les recherches effectuées dans le fichier Eurodac ont révélé que ses empreintes avaient été relevées le 28 septembre 2023 en Allemagne où il avait déposé une demande de protection internationale. Le 22 décembre 2023 également, il s'est vu remettre les brochures règlementaires rédigées en langue pachto qu'il a déclaré comprendre et il a également bénéficié d'un entretien individuel conduit par un agent qualifié de la préfecture, assisté d'un interprète. Les autorités allemandes ont alors été saisies le 6 février 2024 d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18.1, b du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et elles ont explicitement accepté le 8 février 2024 leur responsabilité pour l'examen de la demande d'asile de M. A. Ce dernier a fait l'objet le 27 février 2024 d'un arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de le transférer aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Le requérant demande principalement l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des propres déclarations de l'intéressé lors de son entretien individuel du 22 décembre 2023 dans les services de la préfecture des Alpes-Maritimes, que M. A, présent en France depuis le 18 décembre 2023 seulement, est célibataire et sans enfant. S'il fait désormais valoir devant le tribunal qu'il " a de la famille à Toulon ayant obtenu un titre de séjour au titre de l'asile ", il ne produit aucun élément permettant d'apprécier l'intensité des liens qu'il est susceptible d'entretenir sur le territoire français avec cette ou ces personnes qu'il n'identifie pas, sachant qu'au sens du g) de l'article 2 du règlement n° 604/2013, les membres de la famille de l'étranger majeur comprennent seulement son conjoint et ses enfants mineurs.
4. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision attaquée, du droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale qu'il tient des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté de même, pour les mêmes motifs, que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la vie personnelle du requérant.
5. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises à l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
6. Si le requérant soutient qu'il a été victime de violences dans son pays d'origine, il n'apporte aucun commencement de preuve susceptible d'attester de la réalité de ces faits qui n'ont pas davantage été évoqués lors de son entretien individuel du 22 décembre 2023 dans les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. En tout état de cause, la décision attaquée n'a pas pour objet d'éloigner M. A à destination de l'Afghanistan, pays d'où il est originaire, mais de le transférer en Allemagne où sa demande d'asile doit être instruite. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'intéressé ne serait pas en mesure de faire valoir devant les autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, tout élément relatif aux risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la vie personnelle du requérant doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 février 2024. Ses conclusions à fin d'annulation doivent ainsi être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.
Le magistrat désigné, La greffière,
SignéSigné
D. RIFFARD C. PICARD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2400833_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel