TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 27 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400833_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, M. E, représentée par Me Kling, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'elle lui a été notifiée de manière incomplète ; - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation du caractère réel et sérieux de ses études. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en ce qu'elle lui a été notifiée de manière incomplète ; - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle doit être annulée par voie conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en ce qu'elle lui a été notifiée de manière incomplète ; - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle doit être annulée par voie conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Par ordonnance du 7 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de M. Gros ; les observations de Me Kling, représentant M. A, présent à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 16 juillet 1997, est entré en France le 23 septembre 2021 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " valable du 20 septembre 2021 au 20 septembre 2022. Il a sollicité, le 29 juillet 2023, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. Par arrêté du 8 janvier 2024, dont il demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, la circonstance que l'arrêté en litige n'aurait pas été notifié dans sa totalité à M. A ne relève pas de sa motivation alors qu'il appartenait à l'intéressé, s'il estimait que l'arrêté notifié était incomplet, d'en solliciter une communication complète au préfet. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. 3. En second lieu, par un arrêté du 21 août 2023 publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme C B, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration et cheffe du bureau de l'admission au séjour, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de la réglementation de l'immigration, de la citoyenneté et de la légalité, les actes administratifs établis par la direction dont elle dépend, à quelques exceptions qui ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce. Il n'est ni démontré, ni même allégué, que le directeur n'aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. Sur le refus de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. (). ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que lors de la rentrée universitaire 2021-2022, M. A a été inscrit en MBA " Global Management " à l'école de commerce et management de Mulhouse et a validé sa première année. En revanche, il n'a pas été en mesure de valider ses épreuves de thèse et de mémoire d'entreprise au cours de l'année 2022-2023 afin d'obtenir son diplôme. S'il est constant qu'il a été par la suite autorisé à passer ses examens en candidat libre, il ne suit aucun enseignement au titre de l'année 2023-2024. Par suite, c'est à bon droit que le préfet a estimé qu'il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux dans le suivi de celles-ci. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne peut pas être accueilli. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte des points précédents que le refus de titre de séjour pris à l'encontre du requérant n'est pas illégal. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à solliciter l'annulation par voie de conséquence de la mesure d'éloignement en litige. 7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne réside que depuis trois ans en France, n'y dispose d'aucune attache familiale, ne justifie pas d'une particulière intégration et a vécu vingt-quatre ans en Côte d'Ivoire. Par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste au regard de sa situation personnelle ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. Il résulte des points précédents que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant n'est pas illégale. Dès lors, il n'est pas fondé à solliciter l'annulation par voie de conséquence de la décision en litige fixant le pays de destination. 9. Il résulte ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2024 pris à son encontre par le préfet du Haut-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E, à Me Kling et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024. Le rapporteur, T. GROS Le président, C. CARRIERLe greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2400833
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 27 mai 2024
Référence
DTA_2400833_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel