TA959ème Chambre9ème Chambre
TA95 · 9ème Chambre — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2400833_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête de M. B et produit les pièces constitutives du dossier. Par une décision du 21 octobre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fabas, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant indien né le 3 avril 1961, serait entré sur le territoire français le 1er octobre 2004, selon ses déclarations. Il a été muni de cartes de séjour temporaires portant la mention " salarié " dont la dernière était valable du 21 juin 2022 au 20 juin 2023. Le 23 mai 2023, M. B a sollicité un changement de statut en vue de se voir délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 décembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n°23-071 du 22 décembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Val-d'Oise n°154 du 22 décembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à M. C, directeur des migrations et de l'intégration et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer les actes relevant du bureau du séjour et notamment les décisions relatives aux titres de séjour, portant obligation de quitter le territoire français avec ou non fixation d'un délai de départ volontaire et les décisions portant fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside sur le territoire français depuis plus de 19 ans à la date de l'arrêté attaqué et a vécu plusieurs années en situation régulière. Toutefois, si le requérant fait valoir qu'il a désormais fixé le centre de ses intérêts sur le territoire français et qu'il travaille depuis plusieurs années, il ne produit aucune pièce permettant de l'établir. Si M. B produit une promesse d'embauche, celle-ci, datée du 1er janvier 2024, est postérieure à l'arrêté attaqué. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas les termes de l'arrêté attaqué selon lesquels il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse, ses parents et sa fratrie et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 43 ans. Dans ces conditions, en dépit de l'ancienneté de la présence de M. B sur le territoire français, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet du Val-d'Oise n'a méconnu ni les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office. Sur les conclusions à fins d'injonction sous astreinte 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions d'injonction sous astreinte présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge la somme que M. B demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente, Mme Jacquelin, premier conseiller, Mme Fabas, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. La rapporteure, signé L. Fabas La présidente, signé H. Le Griel La greffière, signé H. Mofid La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2400833_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel