TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Totale
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400834_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 janvier et 27 février 2024, M. B A, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet du Val de Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans ; 2°) d'enjoindre à la préfecture de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, de réexaminer sa situation administrative et de prendre une nouvelle décision dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - l'arrêté attaqué souffre d'un défaut de base légale car il n'entre pas dans le champ des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur de droit et a méconnu les dispositions de l'article L. 621-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; S'agissant du refus de lui accorder un délai de départ volontaire : - l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ; - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 612-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ; - le préfet a commis une erreur de droit et a méconnu les dispositions de l'article L. 622-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béal, - les observations de Me Simon représentant M. A et de Me Faugeras, représentant le préfet du Val de Marne et qui demande au tribunal une substitution de base légale au profit de l'article 611-1, 4° visant l'hypothèse dans laquelle la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été enregistrée le 13 mars 2024 présentée pour le préfet du Val de Marne. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 10 janvier 2024, le préfet du Val de Marne a obligé M. A à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : 2. Pour prendre son arrêté sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val de Marne s'est fondé sur la circonstance que M. A ne justifie pas être entré régulièrement en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des déclarations faites par le requérant lors de son interpellation par les forces de l'ordre le 10 janvier 2024 qu'il a déclaré être sous protection internationale et être détenteur d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles et qu'il produit ce titre de séjour valable jusqu'au 13 janvier 2027 dans le cadre de l'instruction de la présente requête. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts et est entachée d'un défaut d'examen circonstancié de sa situation notamment au regard des dispositions des articles L. 621-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à en demander l'annulation pour ces deux motifs. Sur les conclusions à fin d'injonction ; 3. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 4. M. A demande au tribunal d'enjoindre à la préfecture de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, de réexaminer sa situation administrative et de prendre une nouvelle décision dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Toutefois, en application des dispositions susvisées du code, il n'y a lieu de n'enjoindre au Préfet territorialement compétent que de se prononcer sur sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Le surplus des conclusions à fin d'injonction doit être rejeté. Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. DECIDE Article 1er : L'arrêté du 11 janvier 2024 du préfet du Val de Marne est annulé. Article 2 : Il est enjoint au Préfet territorialement compétent d'examiner la situation de M. A au regard de son droit au séjour en France et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 600 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val de Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. Le magistrat désigné, A. Béal Le greffier, G. Millet La République mande et ordonne au préfet du Val de Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400834/8
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Chronologie de l'affaire
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TA7526 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400834_20240326
TA9526 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2400834_20240326