TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400834_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2303100 du 6 février 2024, le tribunal a : - rejeté les conclusions de Mme A tendant à la condamnation de l'État à des jours-amendes comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; - prononcé une astreinte à l'encontre de l'État si le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne justifie pas avoir, dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement, procédé au versement à Mme A des sommes dues en exécution du jugement n° 2100850 du 28 février 2023 du tribunal administratif de Dijon, y compris les intérêts dus, et transmis au greffe du tribunal les justificatifs du calcul des sommes versées et la preuve du versement effectif de ces sommes à Mme A ; - fixé le taux de cette astreinte à 1 000 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de trente jours suivant la notification du jugement ; - et rejeté le surplus des conclusions de la requête de Mme A. Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit copie des pièces justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 2100850 du 28 février 2023 du tribunal administratif de Dijon. Il soutient que : - la somme due à Mme A s'établit à 952,41 euros, de laquelle doit être décompté le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu ; - un virement de 924,41 euros a été réalisé, en date de valeur du 27 février 2024, par la direction départementale des finances publiques de la Moselle ; - les intérêts d'un montant de 99,34 euros ont également été versés. Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2024, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à la reconstitution de sa carrière. Elle soutient qu'il n'a pas été tenu compte de son passage au sixième échelon de gardien de la paix. Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à ce que le tribunal constate que les jugements n° 2303100 du 6 février 2024 et n° 2100850 du 28 février 2023 ont été pleinement exécutés. Il soutient que : - l'article 23-1 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004, dans sa version applicable au 1er octobre 2018, prévoit que les membres du corps d'encadrement et d'application se trouvant au septième échelon de leur grade sont reclassés au sixième échelon, avec leur ancienneté acquise ; Mme A a, en conséquence, été reclassée au sixième échelon du grade de gardien de la paix avec un an et trois mois d'ancienneté acquise ; elle a bénéficié d'un avancement au grade de brigadier le 2 septembre 2019 ; - l'ancienneté acquise par Mme A dans le sixième échelon de son grade de gardien de la paix ne pouvait être conservée à l'occasion de son avancement au grade de brigadier. Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer produit de nouvelles pièces justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 2100850 du 28 février 2023 du tribunal administratif de Dijon. Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2024, Mme A communique divers autres documents au tribunal et soutient que l'inertie de son administration mérite plus que 99 euros d'intérêts. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code monétaire et financier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Irénée Hugez, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 2303100 du 6 février 2024, le tribunal a rejeté les conclusions de Mme A tendant à la condamnation de l'État à des jours-amendes comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, a prononcé une astreinte à l'encontre de l'État si le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne justifie pas avoir, dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement, procédé au versement à Mme A des sommes dues en exécution du jugement n° 2100850 du 28 février 2023 du tribunal administratif de Dijon, y compris les intérêts dus, et transmis au greffe du tribunal les justificatifs du calcul des sommes versées et la preuve du versement effectif de ces sommes à Mme A, a fixé le taux de cette astreinte à 1 000 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de trente jours suivant la notification du jugement, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de Mme A à fin d'exécution du jugement précité. 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit le décompte des rappels d'avantage spécifique d'ancienneté dus à Mme A pour la période postérieure au 1er janvier 2013 et la preuve de la mise en paiement de la somme correspondante. Mme A ne conteste ni le montant de la somme qui lui est due à ce titre, ni son versement effectif. 3. En deuxième lieu, si Mme A doit être regardée comme soutenant désormais que sa carrière n'aurait pas été correctement reconstituée et que d'autres sommes lui seraient dues sur ce point, il lui appartenait, si elle s'y croyait fondée, de contester, dans le délai de recours, l'arrêté du 16 janvier 2024, par lequel le ministre a procédé à sa reconstitution de carrière, qu'elle n'a pas davantage contesté à l'occasion de l'instance n° 2303100, en tant qu'il constituait une mesure d'exécution du jugement du 28 février 2023 du tribunal administratif de Dijon. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté. 4. En troisième lieu, à supposer que l'on puisse regarder Mme A comme contestant le calcul du montant des intérêts de retard qui lui ont été versés en exécution du jugement n° 2303100 du 6 février 2024, le moyen soulevé est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être regardé comme ayant exécuté le jugement précité du 6 février 2024 dans les délais qui lui étaient prescrits. Dès lors, il n'y a plus lieu de liquider l'astreinte prononcée à son encontre. Il résulte également de tout ce qui précède que le surplus des conclusions des parties doit être rejeté. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'État par le jugement n° 2303100 du 6 février 2024 du tribunal administratif de Dijon. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie du présent jugement et copie du jugement n° 2303100 du 6 février 2024 du tribunal administratif de Dijon seront adressées au ministère public près la Cour des comptes en application des dispositions de l'article R. 921-7 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, Mme Hascoët, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. Le rapporteur, I. Hugez Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2400834_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel