TA54Juge unique (Chambre 1)Juge unique (Chambre 1)Satisfaction Partielle
TA54 · Juge unique (Chambre 1) — 11 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2400834_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, M. B A, représenté par Me Larriere, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 janvier 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Vosges a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 23 novembre 2023 refusant de lui accorder le bénéfice de l'orientation vers le dispositif " d'emploi accompagné " ; 2°) d'enjoindre à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Vosges de l'admettre au bénéfice de l'orientation vers le dispositif " d'emploi accompagné " dans un délai déterminé, le cas échéant sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées des Vosges la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - une première décision du 13 novembre 2023 lui avait reconnu le bénéfice du dispositif d'emploi accompagné ; - son état de santé justifie qu'il bénéficie d'une orientation vers le dispositif d'emploi accompagné. Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2024, la maison départementale des personnes handicapées des Vosges, représentée par Me Larriere, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 1er août 2023, M. A a demandé à se voir reconnaître la qualité de travailleur handicapé et à bénéficier de l'orientation professionnelle vers le marché du travail avec accompagnement vers le dispositif " emploi accompagné ". Par une décision du 9 novembre 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Vosges a reconnu à M. A la qualité de travailleur handicapé et lui a accordé le bénéfice de l'orientation professionnelle vers le marché du travail du 9 novembre 2023 au 8 novembre 2033, puis, par une décision du 23 novembre 2023, la CDAPH des Vosges a rejeté sa demande tendant à bénéficier d'une orientation vers le dispositif " d'emploi accompagné ", au motif que ce dispositif n'apparaît pas comme étant le plus pertinent pour répondre aux besoins professionnels de l'intéressé. Par un courrier du 22 décembre 2023, M. A a contesté auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Vosges la décision du 23 novembre 2023. Son recours a été rejeté par une décision de la MDPH du 31 janvier 2024. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 5213-2 du code du travail, alors applicable : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. La sortie d'un établissement ou service d'aide par le travail vers le milieu ordinaire s'effectue dans le cadre d'un parcours renforcé en emploi, dont les modalités sont fixées par décret. L'orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 5213-2-1 du code du travail, dans sa version alors en vigueur : " I.- Les travailleurs handicapés reconnus au titre de l'article L. 5213-2 peuvent bénéficier d'un dispositif d'emploi accompagné comportant un accompagnement médico-social et un soutien à l'insertion professionnelle, en vue de leur permettre d'accéder et de se maintenir dans l'emploi rémunéré sur le marché du travail. Sa mise en œuvre comprend un soutien et un accompagnement du salarié, ainsi que de l'employeur / () ". Aux termes de l'article D. 5213-89 du même code : " Peuvent être bénéficiaires du dispositif d'emploi accompagné, donnant lieu à l'accompagnement de leur employeur : / 1° Les travailleurs handicapés reconnus au titre de l'article L. 5213-2 ayant un projet d'insertion en milieu ordinaire de travail ; / 2° Les travailleurs handicapés accueillis dans un établissement ou service d'aide par le travail mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ayant un projet d'insertion en milieu ordinaire de travail ; / 3° Les travailleurs handicapés en emploi en milieu ordinaire de travail qui rencontrent des difficultés particulières pour sécuriser de façon durable leur insertion professionnelle ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de définir, pour chaque personne à laquelle est reconnue la qualité de travailleur handicapé, l'orientation la mieux adaptée à son état de santé, en procédant à une évaluation de sa capacité de travail et de ses besoins en matière d'accompagnement, compte tenu de ses aptitudes et des contraintes ou restrictions inhérentes à son handicap, ainsi que de ses qualifications et expériences professionnelles. 5. Il résulte de l'instruction et plus particulièrement des motifs de la décision attaquée que la qualité de travailleur handicapé a bien été reconnue à M. A mais qu'il est apparu que l'évaluation de sa situation, de ses capacités et en tenant compte de ses besoins, " l'emploi accompagné " n'était pas le dispositif le plus pertinent pour répondre à ses besoins professionnels et que d'autres dispositifs en matière d'insertion professionnelle sont plus adaptés à sa situation. En se bornant à soutenir que les pathologies dont il souffre doivent lui ouvrir doit au dispositif " d'emploi accompagné ", M. A, sans emploi, ne conteste pas utilement les motifs de la décision contestée ni ne démontre qu'il relèverait d'une des trois hypothèses prévues par l'article L. 5213-2-1 du code du travail précité pour pouvoir prétendre au bénéfice d'un tel dispositif. 6. Dans ces conditions, et alors que la MDPH des Vosges fait valoir en défense que M. A n'est pas inscrit à France Travail, Cap emploi ou auprès d'autres organismes qui pourraient l'accompagner dans sa recherche d'emploi, l'intéressé n'établit pas que le refus opposé à sa demande d'orientation vers le dispositif " d'emploi accompagné " aurait méconnu les dispositions précitées au point 3 du présent jugement. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la maison départementale des personnes handicapées des Vosges. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025. La présidente, V. C La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne à la préfète des Vosges, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 1)
- Formation
- Juge unique (Chambre 1)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
DTA_2400834_20250711
Données disponibles
- Texte intégral