TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400835_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Jeanne Barthod, doit être regardée comme demandant au juge des référés : 1°) de l'admettre l'admission au titre de l'aide juridictionnelle provisoire et de désigner de Me Jeanne Barthod ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 septembre 2023, par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé l'octroi des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil de dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut qu'il lui soit enjoint de réexaminer sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil à la lueur de la décision du tribunal et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard conformément aux articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Jeanne Barthod la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, lequel prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie succombant, à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée du fait de son état de particulière vulnérabilité psychologique et qu'elle a présenté une demande d'asile en raison des craintes liées à son orientation sexuelle si elle devait retourner en RDC ; - il est porté atteinte à son droit d'asile en tant que la décision méconnaît l'obligation positive pour les Etats en matière d'accueil des demandeurs d'asile qui doit être garantie par les autorités nationales compétentes : - il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que o la décision implicite n'est pas motivée ; o la décision a été prise en l'absence d'examen préalable et particulier de sa situation; o la décision a été prise alors qu'elle est vulnérable ainsi que le montrent plusieurs certificats médicaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête et à ce que les frais d'instance soient limités. Il soutient que l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que l'OFII a fait droit à son recours et l'a convoquée le 23 janvier 2024 à 9H00 pour lui octroyer les conditions matérielles d'accueil. Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2024, Mme A demande à ce qu'un non-lieu à statuer soit prononcé mais maintient ses conclusions tendant au remboursement des frais de l'instance. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 11 janvier 2024 sous le numéro 2400718 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de la 3e section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience, M. Gracia a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante congolaise né le 1er avril 2002 à Kinshasa (RDC), est entrée sur le territoire français en mars 2023 et a présenté une demande d'asile enregistrée le 5 septembre 2023. Par une décision du 11 septembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle avait déposé sa demande d'asile plus de 90 jours après son entrée sur le territoire. Mme A a ensuite formé le 28 septembre 2023 un recours administratif préalable contre cette décision dont elle demande la suspension de l'exécution par la présente requête sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Il résulte de l'instruction et notamment des précisions apportées dans le mémoire en défense, que, par une décision du 18 janvier 2024 postérieure à l'introduction de la présente requête, le directeur général de l'OFII a fait droit au recours administratif de Mme A, lui a octroyé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et l'a convoquée le 23 janvier 2024. Mme A à qui le mémoire en défense a été communiqué, ne conteste pas avoir obtenu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et admet qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ce point. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant suspension de la décision du 11 septembre 2023, par laquelle le directeur général de OFII a refusé à Mme A l'octroi des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions tendant au remboursement des frais de l'instance : 4. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A relatives aux frais d'instance qui sont au demeurant mal dirigées. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en suspension de la décision du 11 septembre 2023, par laquelle le directeur général de OFII a refusé à Mme A l'octroi des conditions matérielles d'accueil. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 23 janvier 2024. Le juge des référés, J-Ch. GRACIA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2400835_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel