TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2400836_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Saïdi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L 521-3 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de 48h à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et de prendre une décision définitive sur sa demande dans le mois à compter de la notification de l'ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'urgence est établie dès lors qu'il se trouve dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour alors qu'il est conjoint et parent de français ; par ailleurs son épouse est enceinte de leur second enfant et devrait accoucher en mars prochain ; - la mesure est utile eu égard aux dysfonctionnements de la dématérialisation de la procédure, sa demande de titre étant toujours en cours d'instruction et aucun récépissé ne lui ayant été délivré depuis l'enregistrement de sa demande ; - sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, le préfet de l'Essonne n'ayant pas encore statué sur sa demande. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a produit aucune pièce ni aucune observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé le maintenant en situation régulière sur le territoire français. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 523-1, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes. 7. En l'espèce, M. A B a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Il est marié avec une personne qui est de nationalité français. Ils sont parents d'une enfant née le 14 septembre 2022 et son épouse est enceinte de leur second enfant. Il a déposé le 13 janvier 2024 une demande de titre séjour. Depuis lors aucun récépissé de titre ne lui a été délivré. Il n'est pas contesté que l'absence de récépissé le place de fait dans une situation irrégulière. Par ailleurs, la mesure sollicitée présente un caractère utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, sa demande de titre étant toujours en cours d'instruction comme les services préfectoraux. Dans ces conditions, il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à l'intéressé un récépissé de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. 8. Par ailleurs, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Saïdi, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Saïdi de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. B. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. B un récépissé de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Saïdi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Saïdi, avocat de M. B, une somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 (neuf cents) euros sera versée à M. B. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Saïdi, à la préfete de l'Essonne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 27 février 2024, Le juge des référés, signé P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2400836_20240227
Données disponibles
- Texte intégral