TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400836_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Sané, avocat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 mars 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer à titre provisoire un récépissé l'autorisant à travailler, de lui fixer un rendez-vous pour la remise de ce document dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à venir, et de procéder à l'examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de cette même notification, et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens ainsi qu'une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans le cas où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée par les circonstances que l'arrêté attaqué lui fait perdre son emploi et les prestations familiales, ce qui la place dans une situation de précarité, l'expose à un risque de rupture du contrat de travail qui la lie avec l'université de Cergy et la prive de mener une vie familiale normale auprès de son époux et de son enfant ; - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - la carte de séjour pluriannuelle primitive ne lui a pas été délivrée sur de fausses déclarations. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête de Mme B n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 mars 2024 sous le n° 2400835 par laquelle Mme B demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 25 avril 2024 en présence de Mme Caloone, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Vignes, substituant Me Sané, représentant Mme B, qui a produit au cours de l'audience une nouvelle pièce qui a été communiquée le même jour au préfet des Hautes-Pyrénées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité tunisienne, est entré en France le 26 mai 2018. Elle s'est vue délivrer le 15 mars 2021 un titre de séjour portant la mention " passeport talent chercheur ". Elle a déposé le 10 septembre 2023 une demande de renouvellement de ce titre. Par arrêté du 19 mars 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté cette demande, a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 19 mars 2024 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination : 3. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1 et L.614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale applicable au cas où un étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de retour volontaire. L'article L. 722-7 du même code dispose que l'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration du délai de recours, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué sur cette décision s'il a été saisi. Les articles L. 614-1 et L.614-4 prévoient que l'étranger peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. L'introduction d'un recours sur le fondement de ces dispositions a par elle-même pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que le tribunal administratif ait statué, en vertu de l'article L. 722-7 du même code. Saisi au plus tard trente jours après la notification de l'obligation de quitter le territoire français, le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois. Dans ce cadre, il dispose d'un pouvoir d'annulation non seulement de la mesure d'éloignement mais également des autres mesures contestées devant lui. Il résulte des pouvoirs ainsi confiés au juge par les dispositions des articles L. 614-1 et L.614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Cette procédure particulière est donc exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination sont irrecevables. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 19 mars 2024 en tant qu'il porte refus de renouvellement du titre de séjour : 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 19 mars 2024 présentées par Mme B doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Le rejet des conclusions de la requête de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 7. En premier lieu, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ". 8. Mme B ne justifie pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par elle à ce titre doivent être rejetées. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 10. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B doivent dès lors être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées. Fait à Pau, le 26 avril 2022. Le juge des référés, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La greffière, Signé M. CALOONE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière, Signé M. CALOONE
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6426 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400836_20240426
TA3010 avril 2026
DTA_2400835_20260410Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2400836_20240426
Données disponibles
- Texte intégral