TA334ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA33 · 4ème chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400836_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2203968 du 4 mai 2023, le tribunal administratif a annulé la décision par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. A B et enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er février 2024 et le 7 mars 2024, M. A B, représenté par Me Hugon Lucile, demande au tribunal : 1°) de liquider l'astreinte à hauteur de 13 500 euros ; 2°) de prononcer une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'eu égard au retard de 270 jours, l'astreinte doit être liquidée à la somme de 13 500 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 février et 29 avril 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que M. B a été mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour valable du 15 mai 2023 au 14 août 2023, que ce récépissé vient de lui être renouvelé du 28 avril 2024 au 28 juillet 2024 et que sa demande d'admission au séjour est en cours de réexamen. Vu : - le jugement n° 2203968 du 4 mai 2023 ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Munoz-Pauziès, - et les observations de Me Hugon, représentant M. B. Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 2203968 du 4 mai 2023, le tribunal administratif a annulé la décision par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. A B et enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur la liquidation de l'astreinte : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ". 3. Le jugement du tribunal administratif du 4 mai 2023 a été notifié le 4 mai 2023. A la date du 16 mai 2024, le préfet n'a pas procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B, et s'est borné à lui délivrer un récépissé valable du 15 mai 2023 au 14 août 2023, puis un second valable du 28 avril 2024 au 28 juillet 2024. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de M. B à la liquidation de l'astreinte pour la période du 4 juillet 2023 au 16 mai 2024, au taux de 50 euros par jour, soit 15 850 euros. Sur les conclusions tendant à la revalorisation du montant de l'astreinte : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de réévaluer le taux de l'astreinte à la somme de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement, jusqu'à l'exécution complète du jugement n° 2203968 du 4 mai 2023 enjoignant au préfet de la Gironde de réexaminer la demande de titre de M. B. Sur les frais de l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme de 15 850 euros à M. B. Article 2 : L'astreinte est réévaluée au taux de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement, jusqu'à l'exécution complète du jugement n° 2203968 du 4 mai 2023. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Gironde. Une copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, M. Bilate, premier conseiller, M. Bourdarie, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. Le premier assesseur, X. BILATE La présidente-rapporteure, F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière, M.CORREIA La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA3316 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400836_20240516
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2400836_20240516