TA344ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA34 · 4ème chambre — 11 mars 2025
- ECLI
- DTA_2400836_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B, représentée par Me Rosé, a présenté, le 1er février 2024, une demande en vue d'obtenir l'exécution, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de la décision n°2200885 du 14 décembre 2023 par lequel le Tribunal a enjoint au préfet de l'Hérault de procéder à l'examen de ses demandes tendant à la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette décision. Par une ordonnance du 16 janvier 2025, la présidente du Tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le jugement n°2200885 du 14 décembre 2023 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de M. Souteyrand, président-rapporteur a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. ().". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande / () ". Aux termes de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, () le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. (). Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. () ". 2. Par décision n°2200885 du 14 décembre 2023, le Tribunal a, d'une part, annulé la décision, révélée par le renouvellement du titre de séjour en qualité d'étudiant de Mme B, par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sollicité par changement de statut, et lui a enjoint de réexaminer sa demande de changement de statut, dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, d'autre part, condamner l'Etat à verser à son conseil, Me Rosé, une somme de 850 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 3. Il résulte de l'instruction que le préfet de l'Hérault n'a pas justifié avoir procédé au réexamen de la demande de changement de statut présentée par Mme B, par suite, il y a eu d'assortir la mesure d'injonction prononcée par la décision du 14 décembre 2023 d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la notification de la présente décision. D E C I D E: Article 1er : La mesure d'injonction, prononcée par décision n°2200885 du 14 décembre 2023 du Tribunal, de procéder au réexamen de la demande de changement de statut présentée par Mme B, est assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la notification de la présente décision. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B, au préfet de l'Hérault et à Me Rosé. Délibéré après l'audience du 27 février 2025 à laquelle siégeaient : M. Souteyrand, président, Mme Bayada, première conseillère, M. Jacob, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025. Le président-rapporteur, E. Souteyrand L'assesseure la plus ancienne, A. Bayada La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 11 mars 2023. La greffière, M-A. Barthélémy
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 mars 2025
Référence
DTA_2400836_20250311