TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 30 juin 2025
- ECLI
- DTA_2400836_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, M. A B, représenté par Me Armand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Guadeloupe sur son recours gracieux, reçu le 29 février 2024, ayant pour conséquence le rejet de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans délai à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la situation personnelle et familiale du requérant ; il vit en France depuis près de cinq ans, il y a rejoint ses parents et poursuit ses études. Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 mai et le 11 juin 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé au requérant par décision du 15 janvier 2025 de l'OFPRA et qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 3 mars 2025. Par un courrier du 26 février 2025, M. B a été invité à produire l'intégralité de la décision attaquée afin de régulariser ses conclusions à fin d'annulation, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sollier a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant haïtien, né le 20 mai 1997 à Jacmel (Haïti), a adressé au préfet de la Guadeloupe un " recours gracieux ", reçu le 29 février 2024, contre les décisions de rejet de ses demandes de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence de réponse, l'intéressé demande au tribunal, par la présente requête, l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Si le préfet de la Guadeloupe fait valoir que, par une décision du 15 janvier 2025, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire au requérant et que ce dernier a saisi les services de la préfecture d'une demande de titre de séjour le 3 mars 2025, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du présent jugement un titre de séjour ait été délivré à M. B. En tout état de cause, la demande d'admission au séjour contestée dans le présent litige avait été formée par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 423-23 et non en qualité de demandeur d'asile. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B ne sont pas devenues sans objet et il y a lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (). La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 4. M. B n'a pas joint à sa requête introductive d'instance, enregistrée au greffe du tribunal le 1er juillet 2024, l'intégralité de son courrier intitulé " recours gracieux " et s'est borné à produire la première page incomplète de celui-ci ainsi que l'accusé de réception correspondant. Par une lettre, datée du 26 février 2025, le tribunal lui a demandé de produire, dans un délai de quinze jours, l'intégralité de son courrier. En se bornant à produire de nouveau la première page incomplète et l'accusé de réception dudit courrier, le requérant ne peut être regardé comme ayant, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué dans son intégralité et n'a pas justifié de l'impossibilité de le faire. Au demeurant, le requérant désigne ce courrier comme " recours gracieux " dans ses écritures sans indiquer précisément quelle serait la décision initiale contre laquelle ce recours gracieux serait dirigé. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, qui n'ont pas été régularisées, sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Ho Si Fat, président, Mme Biodore, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025. La rapporteuse, Signé M. SOLLIER Le président, Signé F. HO SI FAT La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef La greffière Signé L. LUBINO
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 30 juin 2025
Référence
DTA_2400836_20250630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel