TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 8 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400837_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 7 mars 2024, M. C B, retenu au centre de rétention administrative de Oissel, représenté par Me Njem Eyoum, désignée d'office par le bâtonnier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 3 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2) d'enjoindre au préfet d'effacer du système d'information Schengen la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Il soutient dans le dernier état de ses écritures et de l'audience publique que : - le mémoire en défense est irrecevable faute d'avoir été signé par un auteur justifiant d'une délégation de signature régulière ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans un examen de sa situation particulière ; - elle porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; Sur la décision de refus de délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision d'obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision d'obligation de quitter le territoire français ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision d'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 8 mars 2024 à 14h30, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Njem Eyoum, avocate désignée d'office pour M. B, qui : o indique abandonner les moyens de la requête introductive d'instance à l'exception de l'insuffisance de motivation ; o reprend et complète les conclusions et moyens du mémoire complémentaire ; o ajoute que la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire fait obstacle à ce qu'il perçoive son salaire ; - et les observations de M. B assisté de M. A, interprète en langue arabe. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. C B, ressortissant marocain né en 1996, entré en France à une date indéterminée, a fait l'objet par un arrêté du 3 décembre 2021 du préfet de la Gironde d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Il s'est toutefois maintenu irrégulièrement sur le territoire et, par un arrêté du 28 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français susmentionnée. Le 7 mars 2023, la même autorité a édicté à l'encontre du requérant un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, interdiction prolongée de deux nouvelles années par un arrêté du 9 juillet suivant. 2. A l'occasion d'une nouvelle mesure de garde à vue dont M. B a fait l'objet à compter du 2 mars 2024, il s'est vu notifier un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 3 mars 2024 portant à nouveau obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B demande à titre principal au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la recevabilité des écritures du préfet de la Seine-Maritime : 3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 776-20 du code de justice administrative, " L'Etat est représenté en défense par le préfet du département qui a pris la décision de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence ", et aux termes de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département peut donner délégation de signature () 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur ". 4. Le mémoire en défense a été signé par l'adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement, qui bénéficiait, par arrêté du 18 décembre 2023 publié le 22 décembre suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime, à l'effet de signer notamment " 7. les mémoires en défense () devant les juridictions administratives ". 5. Il résulte de ce qui précède que les écritures du préfet de la Seine-Maritime ont été régulièrement présentées et que M. B n'est pas fondé à demander à ce qu'elles soient écartées des débats. Sur la légalité des décisions attaquées : 6. En premier lieu, chacune des décisions comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; elles sont, par suite, suffisamment motivées, le caractère prétendument erroné de certains éléments de la motivation étant sans incidence sur l'existence et la suffisance de la motivation. 7. En deuxième lieu, il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué et des éléments préparatoires à celui-ci qu'il a été pris au terme d'un examen particulier de la situation personnelle du requérant. 8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. 9. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que la présence en France de M. B en France est récente, il a fait l'objet de multiples mesures administratives auxquelles il s'est soustrait, il est célibataire, sans charge de famille et dépourvu même de tout lien personnel sur le territoire français, sa famille résidant essentiellement au Maroc. En outre, il a été interpellé pour des faits de vol et est connu des services de police pour d'autres faits similaires, ce qu'il ne conteste pas. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 10. En quatrième lieu, le moyen dirigé contre la seule décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire tiré de ce que la décision ferait obstacle à ce qu'il perçoive son salaire doit être écarté dès lors que, d'une part, l'intéressé n'apporte pas le moindre commencement de preuve de l'exercice d'une activité professionnelle et que, d'autre part, la décision est sans incidence sur les obligations de son éventuel employeur. 11. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points 6 à 10 du présent jugement les moyens tirés de ce que les décisions subséquentes à l'obligation de quitter le territoire français sans délai seraient illégales par voie de conséquence de cette première ne peuvent qu'être écartés. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime. Prononcé en audience publique le 8 mars 2024 Le magistrat désigné, Signé R. Mulot La greffière, Signé P. His La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400837
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 8 mars 2024
Référence
DTA_2400837_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel