TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400837_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février et 1er mars 2024, M. B D, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2024 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé de pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - la décision attaquée méconnaît le droit d'être entendu issu du principe général des droits de la défense et le droit à une bonne administration ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit au regard des 1° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'absence de délai de départ volontaire : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision attaquée méconnaît le droit d'être entendu issu du principe général des droits de la défense et le droit à une bonne administration ; - le préfet ne pouvait légalement fonder sa décision sur les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le refus de délai de départ volontaire est illégal ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 février et le 1er mars 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : - qu'il sollicite une substitution de base légale dans la mesure où il aurait pris le même arrêté s'il s'était fondé exclusivement sur les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lieu et place des dispositions du 1° de ce même article ; - que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de Me Airiau, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né en 1983, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations en mars 2023. Il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, détention de faux documents et conduite avec faux permis de conduire le 4 février 2024. Par un arrêté du même jour, dont il demande l'annulation, le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / ().". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté du 17 janvier 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 22 janvier 2024, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. F C, pour les périodes de permanence et d'astreinte, à l'effet de signer " toutes les mesures d'éloignement et les décisions prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière prévues aux livres sixième et septième du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Par suite, et dès lors qu'il n'est pas établi ni contesté que M. C était de permanence à la date de la décision en litige, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ; 2. Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. ". Aux termes de l'article 51 de la même Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). ". Et aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". 6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition établi le 4 février 2024 et produit par le préfet de la Moselle, que M. D a été entendu par les services de police et mis en mesure de présenter ses observations sur sa situation administrative, personnelle et familiale. M. D ne fait valoir aucun élément qu'il n'aurait pas été en mesure de faire valoir et qui aurait été susceptible de faire aboutir la procédure administrative le concernant à un résultat différent. Par suite, dans ces circonstances et eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. ". D'autre part, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties Contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum / (). ". Aux termes de l'article 19 de cette convention : " 1. Les étrangers titulaires d'un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une des Parties Contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties Contractantes pendant la durée de validité du visa () / 2. Jusqu'à l'instauration du visa uniforme, les étrangers titulaires d'un visa délivré par une des Parties Contractantes, qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une d'elles, peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties Contractantes pendant la durée de validité du visa et au maximum pendant trois mois à compter de la date de la première entrée () / () / 4. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 22. ". Aux termes de l'article 22 de la même convention : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties Contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie Contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils pénètrent / (). ". 9. L'article R. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la déclaration obligatoire mentionnée à l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen est souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain, par l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et qui est en provenance directe d'un Etat partie à cette convention, auprès des services de la police nationale, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. Sont toutefois dispensés de cette formalité, en vertu de l'article R. 621-4 du même code, les étrangers qui ne sont pas astreints à l'obligation de visa pour un séjour inférieur à trois mois et ceux qui sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen. Il résulte de la décision n° 91-294 DC du Conseil constitutionnel en date du 25 juillet 1991 que la souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen et dont l'obligation figure à l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. 10. Dans le cas de concours de plusieurs engagements internationaux, il y a lieu d'en définir les modalités d'application respectives conformément à leurs stipulations et en fonction des principes du droit coutumier relatifs à la combinaison entre elles des conventions internationales. 11. L'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Parmi ces règles, l'article 9 de cet accord impose que les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois présentent un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises. 12. Toutefois, ne sont pas incompatibles avec ces règles, les stipulations de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, dont l'article 10 institue un visa uniforme pour le territoire de l'ensemble des parties contractantes pour un séjour de trois mois au maximum et dont l'article 19 énonce que les étrangers au sens de l'article premier de ladite convention qui sont titulaires soit d'un visa uniforme soit d'un visa délivré par une des parties contractantes et qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une d'elles, peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des parties contractantes pendant la durée de validité du visa. En outre, en application des dispositions de l'article 3 du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 et de son annexe I, les ressortissants algériens sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres de l'Union européenne. 13. En l'espèce, M. D, entré en Espagne le 31 janvier 2023, sous couvert d'un passeport algérien revêtu d'un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles valable du 15 juillet 2021 au 15 juillet 2023, fait valoir qu'il est entré sur le territoire français en mars 2023, après avoir transité par l'Espagne, soit avant l'expiration de son visa. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas allégué, que, dès son entrée en France ou dans les trois jours, le requérant aurait souscrit la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, à défaut de relever d'un des deux cas de dispense de cette formalité prévus à l'article R. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le préfet de la Moselle a pu à bon droit relever que M. D ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français et fonder la mesure d'éloignement en litige sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce motif suffisait à lui seul pour fonder la décision attaquée et le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce motif sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre motif de la décision contesté tiré de la menace à l'ordre public. 14. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 15. Le requérant soutient qu'il réside en France depuis mars 2023 avec son épouse et ses trois enfants scolarisés, que ses frères et sœur résident régulièrement sur le territoire français et qu'il a travaillé durant cinq mois. Toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la durée de séjour de l'intéressé en France est limitée, et que, depuis son entrée sur le territoire français, M. D s'est maintenu durant neuf mois en situation irrégulière, sans entamer de démarches visant à régulariser sa situation. En outre, il n'établit pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Son épouse est également en situation irrégulière et rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Algérie. Si M. D invoque ses liens avec des frères et sœurs et des neveux, eu égard à leur âge, ils ont chacun vocation à créer leur propre cellule familiale. Rien ne s'oppose à ce que les enfants du requérant poursuivent leur scolarité dans leur pays d'origine. La circonstance qu'il a travaillé irrégulièrement en France quelques mois n'est pas de de nature en l'espèce à démontrer l'existence d'une intégration et des liens d'une particulière intensité en France. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances susrappelées, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire : 16. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 17. Il ressort de ce qui a été dit au point 12 que M. D ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. En outre, à la date de la décision en litige, il n'avait pas présenté de demande de titre de séjour. Par suite, le préfet pouvait légalement, en application des dispositions précitées de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 1° de l'article L. 612-3 du même code refusé d'accorder un délai de départ volontaire. Ce motif suffisait à lui seul pour fonder la décision attaquée et le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce motif sans qu'il soit besoin de statuer sur la légalité des autres motifs retenus. 18. En second lieu, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 15, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciations des conséquences de la mesure sur la situation du requérant ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination 19. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut pas être accueilli. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 20. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 21. En premier lieu, il résulte des points précédents que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de l'interdiction de retour sur le territoire français. 22. En deuxième lieu, la décision attaquée qui fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut pas être accueilli. 23. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que l'administration a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé au regard notamment des différents critères fixés à l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 24. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, au sens du principe général du droit de l'Union européenne consacré à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. 25. En cinquième lieu, dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 16 à 18 que le refus de départ volontaire n'est pas entachée d'illégalité, l'administration pouvait légalement fonder son interdiction de retour sur le territoire français sur les dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 26. En sixième lieu, le requérant, en se bornant à faire valoir que la décision attaquée l'empêche de revenir dans l'espace Schengen pendant une durée de deux ans ne justifie pas de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, eu notamment égard à la situation personnelle et familiale du requérant, rappelée notamment au point 15, et alors même qu'il ne constituerait pas une menace à l'ordre public et qu'il n'avait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet pouvait légalement prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 27. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 15 du présent jugement, le préfet de la Moselle pouvait, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Claude Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Vanessa Klipfel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024. Le président-rapporteur, C. E Le premier assesseur, T. GROS Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2400837_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel