TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2400838_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, M. B C, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Essonne l'oblige à quitter le territoire français sans délai et lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence ; 3°) d'enjoindre à ce même préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente, qui ne justifie pas de l'empêchement ou de l'absence des délégataires successifs ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée, le risque de fuite n'étant pas caractérisé et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire, est insuffisamment motivée et a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'elle n'a pas été prise au vu des quatre conditions que ces dispositions prévoient. Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baffray, - les observations de Me Bertrand pour le requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 17 janvier 2024, le préfet de l'Essonne oblige M. B C, né le 18 décembre 1989 à Mazouna, de nationalité algérienne, à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. C demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-003 du 4 janvier 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de l'Essonne a donné délégation de signature à Mme A D, adjointe au chef de bureau de l'éloignement du territoire, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'immigration et de l'intégration, les arrêtés relevant de ses attributions et, notamment, les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite et à défaut d'établir que le directeur de l'immigration et de l'intégration de la préfecture n'était pas absent ou empêché lors de la signature de cet arrêté, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 611-1 1°, L. 612-2 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 25 mai 2021, qu'il s'y maintient depuis cette date sans avoir entamé de démarches en vue d'une régularisation de sa situation administrative, qu'il a par ailleurs déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par une décision du préfet de l'Aisne du 17 novembre 2021 et qu'il ne justifie pas d'un domicile fixe en France. L'arrêté mentionne ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions qu'il comporte, lesquelles sont donc suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, si le requérant soutient que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et des conséquences de ces décisions sur celle-ci, il n'assortit ce moyen d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé 5. En cinquième lieu, M. C n'étant pas fondé à soutenir que décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de son illégalité ne peut qu'être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français./()/ Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder 3 ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 7. L'arrêté attaqué, qui vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment, l'article L. 612-10 du même code, mentionne des éléments de faits relatifs à la durée de présence du requérant sur le territoire français ainsi qu'à la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France et rappelle, comme il a été dit, que l'intéressé a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de cet article ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C n'est pas fondée et doit être rejetée en toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. Le magistrat désigné, J.-F. BaffrayLa greffière de l'audience, A Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis et à tout autre préfet compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2400838_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel