TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400838_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Caoudal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent :- à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, " salarié ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, - à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai en le munissant, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle : - il est entaché d'erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'absence de mise en œuvre du pouvoir de régularisation du préfet ; - il méconnait les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 17 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience, le rapport de Mme Merino, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 15 octobre 1989, de nationalité algérienne, déclare être entré en France le 1er février 2015, muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Le 14 février 2022, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien dans le cadre des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien ainsi que son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 12 décembre 2023, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des textes dont il est fait application et mentionne les éléments de la situation personnelle de M. B sur lesquels elle est fondée, notamment son expérience, ses qualifications professionnelles et les spécificités de l'emploi auquel il postule. En outre, dès lors que le préfet n'est pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du demandeur, la circonstance que ses formations et diplômes ne soient pas mentionnées n'est pas en l'espèce de nature à caractériser un défaut de motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des motifs de cet arrêté ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B avant de prendre l'arrêté litigieux. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, la circonstance que l'arrêté attaqué fait mention d'une promesse d'embauche pour le métier d'agent d'exploitation alors que M. B a produit à l'appui de sa demande une demande d'autorisation de travail en qualité d'aide plombier est sans incidence sur la légalité de l'appréciation portée par le préfet sur la situation de l'intéressé, dès lors qu'indépendamment de l'activité professionnelle exercée par le demandeur, le préfet a considéré que le seul fait de disposer d'une promesse d'embauche ne saurait constituer, à lui seul, un motif exceptionnel de nature à permettre une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ()". Si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 6. En l'espèce, M. B, qui soutient résider de manière habituelle en France depuis février 2015, se prévaut d'un diplôme d'agent de services de sécurité incendie et d'assistance à la personne, de certificats de sauveteur secouriste du travail et de formation générale et de plusieurs périodes d'activité, d'une part, entre mars 2021 et mars 2022 en qualité d'agent d'exploitation pour la société Groupe Gestion et Service, d'autre part, entre juillet et novembre 2022 pour la société Action sécurité privée et enfin, depuis le mois de décembre 2022 en qualité d'aide plombier pour la société HTW Pro . Toutefois, ces seuls éléments, y compris la présence en France depuis près de 9 ans, ne sauraient constituer des circonstances exceptionnelles permettant à M. B d'obtenir la régularisation de sa situation, alors, au surplus, qu'en l'absence de fiche de paie, il ne justifie pas, par la seule production d'une promesse d'embauche comme aide plombier et d'extraits bancaires, de la perception d'un salaire attaché à cet emploi. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans l'exercice de son pouvoir de régularisation. 7. En quatrième lieu, le moyen tiré de la violation du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien est inopérant dès lors que l'admission au séjour n'a pas été sollicitée par le requérant sur ce fondement. 8. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille, et il n'allègue ni n'établit être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à son entrée en France. Dans ces conditions, malgré la présence de sa grand-mère et d'amis en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de police a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale de façon disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. Le moyen doit donc être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, Mme Merino, première conseillère, Mme Renvoise, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. La rapporteure, M. MERINO Le président, J-Ch. GRACIA La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2400838_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel